Le grief du recourant tombe ainsi à faux, tout comme sa critique quant à un éventuel abus de droit de l'intimée de par ses prétentions pécuniaires. Le législateur a voulu préciser, à l'art. 125 al. 3 CC – dont l'application dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale apparaît douteuse, l'obligation d'entretien restant régie par l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC –, les cas dans lesquels l'octroi d'une contribution d'entretien serait constitutif d'un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC. Or, les conditions y relatives étant déjà extrêmement strictes lors d'un divorce (cf. à titre illustratif