dd) Compte tenu de ces principes, l'argumentation du recourant est infondée s'agissant, en l'espèce, d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, et non de divorce. Lorsque la jurisprudence susmentionnée précise qu'il faut tenir compte, dans le cadre de l'art. 163 CC, des critères applicables à l'entretien après le divorce pour statuer sur la contribution d'entretien, il ne s'agit pas d'appliquer en tant que tels les critères de l'art.