Son appel sera partiellement admis sur ce point. b) aa) Pour ce qui concerne la pension en faveur de l'épouse, le recourant reproche au premier juge d'avoir appliqué la jurisprudence fédérale qui interdit de prendre en considération le principe du clean break au stade des mesures provisionnelles, relevant que la présente cause relève d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, où toute possibilité de reprise de la vie commune est exclue, de sorte que les critères de l'art. 125 CC doivent être appliqués pour fixer la pension.