ff) Le Président du Tribunal a déterminé le coût d'entretien de C.________, D.________ et E.________ sur la base des tabelles zurichoises pour l'année 2014, estimant celui-ci, dans une fratrie de trois, à 1'665 francs pour un enfant âgé entre 13 et 18 ans (C.________ et D.________) et à 1'500 francs pour un enfant âgé entre 7 et 12 ans (E.________). Ces chiffres sont identiques pour 2015. Compte tenu du fait que les revenus du couple – non contestés – sont supérieurs de 20 % au minimum vital des parties élargi à la charge fiscale, le premier juge n'a pas réduit ces montants de 25 %: ce procédé n'est pas critiquable.