En l'espèce, l'intimée travaille à un taux d'activité de 55 % (DO III/591). Ainsi qu'il ressort de la décision querellée, l'intéressée ne peut pour l'heure contribuer en espèces à l'entretien de ses enfants (cf. décision querellée, p. 26). Il ne peut dès lors y avoir de double charge, de sorte que le Tribunal cantonal TC Page 17 de 29 poste "soins et éducation" doit être déduit du coût d'entretien des enfants. Le grief du recourant est bien fondé.