dd) S'agissant tout d'abord du grief du recourant relatif au dies a quo des pensions, l'on ne peut qu'admettre son bien-fondé; en effet, l'on ne perçoit pas pour quelle raison, alors qu'un arrêt de la Cour de céans du 4 août 2011 réglait déjà provisoirement la situation avec effet au 1er décembre 2010, le premier juge a donné aux pensions nouvellement fixées un effet rétroactif au 1er août 2011, alors qu'aucun changement de situation ne le justifiait. Dans ces conditions, les mesures provisoires de réglementation préexistantes – sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir (TF, arrêt 5A_725/2008 du 6 août 2009, consid. 3.1.3) – continuent à s'appliquer jusqu'à nouvelle décision.