violation de son droit d'être entendu à leur sujet (appel, motif no 106), dans la mesure où C.________, D.________ et E.________, entendus par le Président du Tribunal le 21 décembre 2011, ont certainement tous trois fait usage du droit qui leur appartient à ce que leurs déclarations soient traitées de manière confidentielle, tout comme ils l'ont requis lors de leur audition par la Greffière du Tribunal cantonal (cf. arrêt de la le Cour d'appel civil du 16 mai 2012, dos. 101 2012- 29).