Cela étant, son ingérence auprès de ces derniers – dont il "exigeait" des renseignements et à l'encontre desquels, pour certains d'entre eux, il a déposé des plaintes pénales – a été telle que l'intervention du Président du Tribunal s'est avérée nécessaire pour tenter de canaliser son comportement. Le recourant est en outre rendu attentif au fait que son "droit à l'information", au sens de l'art. 275a CC, n'est pas illimité et peut se voir réduit, voire supprimé. Enfin, concernant les avis personnels des enfants, le recourant ne saurait se plaindre d'une Tribunal cantonal TC Page 13 de 29