d) aa) Certes, la suppression de l'autorité parentale dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale ne doit pas intervenir à la légère et doit rester une exception (cf. supra, consid. 3c/aa). Il n'en demeure pas moins qu'en l'occurrence, au vu du passif important qui oppose les époux, leur conflit s'étant au demeurant intensifié au fil des années, leur incapacité à communiquer, amplifiée par les interventions et plaintes répétées du recourant auprès des différents intervenants et autorités impliquées dans la vie des enfants, peut avoir de graves conséquences sur ces derniers. Un dialogue serein et une concertation régulière ne sont absolument pas garantis.