Si le législateur n'a pas soumis le droit aux relations personnelles à la condition d'un consentement de l'enfant (ATF 127 III 295, consid. 4a), il n'en demeure pas moins que le refus clair de celui-ci – lorsqu'il est capable de discernement, ce qui est en principe le cas vers l'âge de 11-12 ans (TF, arrêt 5C.293/2005 du 6 avril 2006, consid. 4.2) – de voir le parent non gardien ne saurait être ignoré, sous peine de porter directement atteinte à ses droits de la personnalité et d'être en contradiction avec le but même du droit de visite (TF, arrêts 5C.250/2005 du 3 janvier 2006, consid. 3.2.1 et 5A_716/2010 du 23 février 2011, consid. 4).