Elle est cependant plus un devoir dont l'objet est le bien de l'enfant (P. MONTAVON, Abrégé de droit civil, art. 1er à 640 CC/LPart, 2013, p. 404). L'exercice de l'autorité parentale conjointe signifie que les parents prennent en principe ensemble toutes les décisions concernant l'enfant, sans qu'aucun d'eux n'ait de voix prépondérante et sans intervention du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant en cas de désaccord entre les parents (cf. FF 2011 8315 [8343]). Tribunal cantonal TC Page 11 de 29