L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Celui-ci est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). En tant que telle, l'autorité parentale peut difficilement se définir, si ce n'est par son contenu, savoir l'autorité en général sur les enfants (art. 301 CC), l'éducation (art. 302 et 303 CC), la représentation des enfants (art. 304-306 CC) et l'administration des biens (art. 318 ss CC). Elle est souvent considérée comme un droit par chacun des parents. Elle est cependant plus un devoir dont l'objet est le bien de l'enfant (P. MONTAVON, Abrégé de droit civil, art.