, Genève 2014, n. 480). Le nouveau droit ne modifie en rien cette pratique, l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents devant cependant rester possible si elle est nécessaire pour protéger les intérêts des enfants (Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315 [8316]), en d'autres termes si les conditions essentielles pour une responsabilité commune des parents ne sont plus données, de telle sorte que le bien de l'enfant exige que l'autorité parentale ne soit confiée qu'à un seul des deux; cela peut se produire si la volonté de coopération des parents a disparu (TF, arrêt 5A_271/2009 du 29 juin 2009, consid.