203 aCPC-FR; cf. ATF 138 III 193, consid. 4.3.1; 128 III 22, consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a; TF, arrêt 4A_747/2011 du 2 avril 2012, consid. 2.1). Dans la Tribunal cantonal TC Page 8 de 29 mesure où, in casu, le premier juge s'estimait convaincu par les constatations des experts, même si les rapports, sans être lacunaires, pouvaient être peu clairs ou insuffisamment motivés – ce qui n'est d'ailleurs nullement établi, le recourant n'amenant aucune objection sérieuse quant au caractère concluant de l'exposé de l'expert –, l'art. 203 aCPC-FR n'a pas été violé. Le grief du recourant est mal fondé.