Eu égard à la procédure sommaire applicable à la cause, il appartenait à A.________ de formuler concrètement les éclaircissements et compléments souhaités, sans attendre un délai de la part du premier juge, ce afin d'éviter un rallongement de la procédure déjà fortement ralentie par la mise en œuvre des expertises sollicitées. C'est dès lors à juste titre que le Président du Tribunal, qui s'est estimé suffisamment renseigné, a rejeté les réquisitions de preuve formulées par le recourant. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que A.________ n'a pas subi de violation du droit d'être entendu.