ordinaire, qui tranchera définitivement la cause après un examen complet en fait et en droit (ATF 138 III 636, consid. 4.3.2 et les références citées). Le juge peut dès lors renoncer à la mise en œuvre de moyens de preuve complexes (TF, arrêt 5A_813/2013 du 12 mai 2014, consid. 4.3).