Selon la jurisprudence, les mesures provisionnelles de divorce – et les mesures protectrices de l'union conjugale – sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (TF, arrêt 5A_476/2010 du 7 septembre 2010, consid. 1.3).