1. a) En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC, la présente procédure est régie par le nouveau droit de procédure, la décision attaquée – quand bien même elle a été prononcée en application de l'ancien droit de procédure cantonal, soit le Code de procédure civile du 28 avril 1953 (aCPC-FR) – ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2011, date d'entrée en vigueur du CPC.