O. Par arrêt du 11 novembre 2014, le Président de la Cour a partiellement admis la requête d'effet suspensif de A.________, en ce sens que les pensions fixées dans la décision querellée ne sont exécutoires, durant la procédure d'appel, que pour la période postérieure au 1er juin 2014, la décision de mesures protectrices du 14 mai 2014 étant exécutoire pour le surplus. en droit