{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-103_2015-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_103", "Checksum": "5104975ae6699d7531b7a1cc8ab58dd0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A cet égard, il\napparaît toutefois que lesdites requêtes ont toutes été admises, ne serait-ce que partiellement. En\noutre, A.________ a également saisi le Président du Tribunal à maintes reprises, par le biais de\nrequêtes de mesures provisionnelles ou de requêtes en modification, ou encore en exigeant des\nrenseignements divers; les deux parties, et non la seule épouse, ont ainsi occasionné des\ndéveloppements plus importants de la procédure. Enfin, il n'incombe pas à l'Etat de supporter les\nfrais d'expertise du fait que leur reddition, en particulier pour l'expertise pédopsychiatrique, a mis\ndu temps, trop de temps. Certes, ce rallongement de procédure est à déplorer, mais il n'appartient\npas à l'autorité de pallier l'insatisfaction du recourant quant au résultat de l'expertise par le\npaiement des frais y relatifs. Quant aux frais du curateur de représentation, il s'agit des frais de\nMe F.________, et non de ceux du SEJ, comme cru à tort par l'époux.\n\nVu ce qui précède, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des dépens telle que décidée par le\npremier juge, lesquels sont mis à raison des 3/4 à la charge de A.________, le solde par 1/4\ndevant être supporté par B.________. Le grief du recourant est infondé.\n\n13. a) En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante\n(al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement\nrépartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois\ns'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas\nénumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c).\nEn effet, dans de tels procès, la distinction de gain ou de perte du procès n'a pas cours\n(cf. Message CPC, in FF 2006 6841 [6909]).\n\nb) En appel, A.________ succombe sur les objets principaux, soit pour ce qui est de\nl'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur ses enfants, de sa requête tendant à la mise\nen œuvre d'une expertise pédopsychiatrique ainsi que pour ce qui concerne le blocage des\ncomptes et la contribution d'entretien en faveur de son épouse. En revanche, il a gain de cause\npour ce qui a trait à l'interdiction d'approcher de sa famille et, pour partie, s'agissant des montants\net du point de départ des contributions d'entretien en faveur des enfants. Dans ces conditions et\ncompte tenu du sort donné aux griefs développés par les époux, il se justifie de répartir les frais\nd'appel, en ce sens que A.________ en supportera les 3/4 et B.________ le 1/4 restant.\n\nc) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95\nal. 2 let. b CPC) à 4'000 francs. Indépendamment de leur attribution, ils seront acquittés vis-à-vis\nTribunal cantonal TC\nPage 28 de 29\n\nde l'Etat par prélèvement sur l'avance de frais prestée par A.________, ce dernier pouvant obtenir\nremboursement de la somme de 1'000 francs de la part de son épouse.\n\nd) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat,\nl'intérêt et la situation économique des parties, ainsi que le caractère à la limite du prolixe des\nécritures du recourant, les dépens de chaque partie pour l'instance d'appel sont fixés globalement\n(art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à 4'000 francs, débours compris, mais\nTVA en sus. Dès lors, A.________ devant supporter les 3/4 des dépens de l'intimée (soit\n3'000 francs) et B.________ devant prendre en charge 1/4 de ceux de son époux (soit 1'000\nfrancs), le recourant sera astreint, après compensation, à verser à ce titre à l'intimée la somme de\n2'000 francs, plus TVA par 160 francs (8 % de 2'000 francs).\n\n14. L'appel de A.________ étant partiellement admis, sa conclusion subsidiaire tendant au\nrenvoi de la cause au premier juge devient sans objet.\n\nla Cour arrête:\n\nI. L’appel est partiellement admis.\n\nPartant, les chiffres VI, X et XI du dispositif de la décision rendue le 14 mai 2014 par le\nPrésident du Tribunal civil de la Sarine sont réformés, pour prendre désormais la teneur\nsuivante :\n\n« VI. A.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement, en\nmains de B.________, d’une contribution mensuelle de 1’130 francs en faveur de\nC.________, 1’130 francs également en faveur de D.________ et de 830 francs en\nfaveur de E.________, éventuelles allocations familiales et employeur payables en\nsus. Ces contributions sont dues jusqu’à la majorité des enfants et payables au-delà\njusqu’à l’achèvement d’une formation adéquate, aux conditions de l’art. 277 al. 2\nCC.\n\n[second alinéa inchangé]\n\nX. [supprimé]\n\nXI. L’ordre donné sous chiffre VIII est signifié sous la menace des peines prévues par\nl’art. 292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui\nsignifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou\nun fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. »\n\n"}