{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-103_2015-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_103", "Checksum": "5104975ae6699d7531b7a1cc8ab58dd0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Ce faisant, il conteste l'appréciation du\npremier juge relative à la durée de la procédure et soutient en substance que celle-ci a été\nprolongée par la lenteur avec laquelle les expertises ont été mises en œuvre (lenteur due à\nl'inaction tant du Président du Tribunal que des experts eux-mêmes) – expertises qui, soit dit en\npassant, comportent de graves manquements –, ajoutant que de nombreuses requêtes n'ont pas\nété traitées, alors qu'elles avaient été transmises pour détermination, si bien qu'en application de\nl'art. 111 al. 3 aCPC-FR, l'Etat doit assumer les carences des experts, de même qu'il doit\nTribunal cantonal TC\nPage 26 de 29\n\nsupporter les frais d'avocat qui se sont avérés inutiles, faute de traitement des requêtes. Le\nrecourant ajoute que son épouse a alourdi la procédure, en déposant 7 demandes de mesures\nprovisionnelles à elle seule, et que le maintien au fond des mesures d'urgence décidées en\nnovembre 2010 ne s'explique que par l'absence d'expertise traitant du syndrome d'aliénation\nparentale. Il conclut subsidiairement à ce que l'intimée supporte les frais de la cause (art. 111 al. 2\nà 4 aCPC-FR). Enfin, le recourant conteste que ses divers courriers tendant à connaître l'état de\nsanté de ses enfants ou leur scolarité étaient sans pertinence, dès lors qu'ils établissaient que\nl'intimée ou le curateur ne transmettaient pas les informations requises; compte tenu de ce qui\nprécède, il conteste également la fixation de sa liste de dépens. A.________ se fonde sur les\nmêmes motifs pour contester la répartition des frais judiciaires, pour laquelle la décision querellée\nne contient, selon lui, aucune motivation, en violation du droit d'être entendu (appel, motifs nos 175-\n186). L'épouse conclut au rejet (réponse, p. 28).\n\nb) aa) Il s'impose au préalable de préciser que selon l'art. 114 al. 1 aCPC-FR, les dépens\ncomprennent non seulement les honoraires et débours des avocats (let. c), mais également les\nfrais judiciaires (let. a), qui eux-mêmes comprennent notamment les indemnités payées aux\nexperts (cf. art. 107 let. c aCPC-FR), de sorte que contrairement à ce que semble croire le\nrecourant, les 3/4 des dépens (frais judiciaires compris) sont bien mis à sa charge. Le chiffre XIV\ndu dispositif de la décision querellée, qui prévoit que \"les frais judiciaires dus à l'Etat (…) seront\nacquittés par moitié par chacune des parties\", précise seulement les modalités d'encaissement\ndes frais judiciaires par l'Etat.\n\nbb) Selon l'art. 111 aCPC-FR, lorsqu'aucune des parties n'a entièrement gain de cause, le\njuge peut répartir proportionnellement les dépens ou les laisser à la charge de chaque partie (al.\n2). Il peut faire de même pour des motifs d'équité clairement établis (al. 3). Enfin, lorsque la partie\ngagnante a compliqué ou abusivement prolongé le procès, notamment, elle peut être condamnée\nà tout ou partie des dépens (al. 4). Cette disposition permet de répartir ou de compenser les\ndépens, mais ne lie pas le juge par les termes d'une proportion mathématique. Il bénéficie d'un\nlarge pouvoir d'appréciation et doit prendre en considération l'ensemble des circonstances\n(Extraits 1979 p. 66). L'attribution des dépens à la partie qui a gagné son procès doit être\nconsidérée comme une institution de procédure civile, relevant du droit cantonal et correspondant\nau principe général selon lequel celui qui a introduit à tort un procès ou qui y a résisté à tort doit\nréparer le dommage causé à l'autre partie par les frais que son attitude l'a obligée à engager, ces\nfrais comprenant notamment les honoraires et débours de son avocat (Extraits 1936-37 p. 61;\n1960 p. 134). Autrement dit, il s'agit de l'expression procédurale du principe de droit civil de\nl'obligation de réparer un dommage causé indûment (RFJ 1999 p. 240; 1998 p. 72; Extraits 1974\np. 56 et les autres arrêts cités).\n\nc) En l'espèce, pour fonder sa répartition, le premier juge a relevé que A.________\nsuccombait largement, notamment sur l'autorité parentale, la garde et l'attribution du domicile\nconjugal; il a également été tenu compte du fait que ce dernier avait compliqué la procédure en\ninondant le dossier de courriers et autres requêtes administratives sans pertinence et à la limite du\nprolixe parfois (décision querellée, p. 28).\n\nLa procédure de première instance était largement contentieuse, preuves en sont son ampleur et\nsa durée. Les points litigieux concernaient essentiellement l'attribution de l'autorité parentale et de\nla garde sur les enfants ainsi que le droit de visite de A.________. Sur ces questions, l'époux\nTribunal cantonal TC\nPage 27 de 29\n\nsuccombe; en ce qui concerne les contributions d'entretien en faveur des enfants et de l'épouse,\ncette dernière obtient partiellement gain de cause, dans la mesure où le recourant avait, pour sa\npart, conclu au rejet. Elle obtient également gain de cause, pendant une certaine période,\ns'agissant de l'interdiction faite à son époux de s'approcher ou de contacter sa famille, de même\nque pour ce qui a trait au blocage des comptes, mais succombe pour ce qui concerne l'interdiction\nqui lui est faite de disposer des acquêts du couple et des biens personnels de son époux.\n\n"}