{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-103_2015-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_103", "Checksum": "5104975ae6699d7531b7a1cc8ab58dd0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des conjoints qui en tirera\nobjectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent\nnotamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du\nlogement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ainsi que l'intérêt\nprofessionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble. L'application de\nce critère présuppose en principe que les deux conjoints occupent encore le logement dont l'usage\ndoit être attribué. Toutefois, le fait que l'un d'eux ait quitté le logement conjugal, non pas pour\ns'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du\nfoyer notamment en logeant chez un ami ou à l'hôtel, ne saurait entraîner une attribution\nsystématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore. Si ce premier\ncritère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux\nTribunal cantonal TC\nPage 25 de 29\n\non peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances.\nA cet égard, entre notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux,\nou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de\nnature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que\nles ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Enfin, si\nce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut\njuridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des conjoints qui en est le propriétaire ou qui bénéficie\nd'autres droits d'usage sur celui-ci.\n\nEn l'occurrence, le Président du Tribunal a constaté que le domicile conjugal avait été attribué par\nmesures provisionnelles et mesures provisionnelles urgentes à l'épouse, qui a la garde des\nenfants, A.________ s'étant constitué un domicile séparé depuis plus de trois ans. Les enfants du\ncouple vivent avec leur mère dans la maison familiale depuis le début de la procédure et n'ont plus\nde contacts avec leur père. Le premier juge a en outre relevé que A.________ ne faisait valoir\naucun motif prépondérant justifiant l'attribution de la maison familiale. Certes, l'épouse avait ajouté\nà ses ultimes conclusions l'adverbe \"provisoirement\", déclarant, lors de l'audience du 20 janvier\n2014, qu'elle cherchait un autre travail qui pourrait se situer dans le canton de Vaud; le premier\njuge lui a néanmoins attribué la jouissance du domicile conjugal, soulignant que par nature, une\ndécision de mesures protectrices de l'union conjugale avait un caractère temporaire et modifiable\nen cas de changement notable des circonstances (décision querellée, p. 20). Au vu des\ncirconstances prévalant dans le cas d'espèce, il ne peut qu'être fait droit à cette solution qui, à\nl'issue de l'examen des besoins respectifs des parties (soit du critère de l'utilité), a abouti à un\nrésultat clair. L'attribution du domicile conjugal à B.________ ne peut qu'être confirmée.\n\n11. Le recourant allègue avoir demandé, par courrier du 12 mai 2014, de joindre au dossier de la\ncause toute pièce comptable qui attesterait que les avances de frais et compléments d'avances\nont bien été prestées dans les délais impartis, dès lors que l'intimée a demandé, en cours de\nprocédure, de nombreuses prolongations et arrangements de paiement. Il requiert dès lors que le\nrespect de cette exigence procédurale soit revérifié d'office au stade du recours (appel, motif\nno 174). Il n'incombe cependant pas à la Cour de procéder à cette vérification, dès lors que son\nrésultat, qu'il soit positif ou négatif, n'aurait aucune incidence sur le sort donné à l'appel. En effet, à\nsupposer que dite vérification aboutisse à la conclusion que certaines avances de frais n'ont pas\nété prestées ou seulement en partie, il n'en demeure pas moins que des décisions ont été rendues\net n'ont pas été remises en cause, respectivement sont exécutoires. Quant à l'avance requise au\nstade de la procédure d'appel, la Cour peut affirmer qu'elle a été acquittée dans le délai imparti.\n\n"}