{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-103_2015-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_103", "Checksum": "5104975ae6699d7531b7a1cc8ab58dd0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Cette\ndernière conclut au rejet, relevant pour sa part avoir repris et confirmé l'ensemble de ses\nconclusions lors de l'audience du 20 janvier 2014 (réponse, p. 28 et 6-7). Il est exact que lors de\ndite audience, B.________, par le biais de sa mandataire, a déclaré maintenir \"l'ensemble des\nconclusions prises dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 novembre\n2010, dans ses requêtes de mesures provisionnelles ainsi que dans ses modifications ultérieures\".\nC'est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu qu'elle avait pris une telle conclusion\n(décision querellée, p. 28). A.________ ne critiquant pas sous un autre angle la mesure –\nprononcée en raison de la situation particulièrement conflictuelle existant entre les parties et de\ncrainte que l'époux ne dilapide les économies familiales pour des raisons purement chicanières (cf.\nordonnance partielle du 11 mai 2011) –, celle-ci sera confirmée.\n\n8. Quant aux griefs de A.________ tendant à ce que soit constaté le défaut de fondement des\ndéblocages partiels de comptes ordonnés à titre provisionnel les 14 octobre 2011 et 12 mars 2012\n(appel, motifs nos 155-172), ils n'ont pas à être examinés par la Cour, dès lors que ces points ne\nfont pas l'objet de la décision querellée. Si le recourant entendait contester les décisions\nprononcées, il lui appartenait de recourir à leur encontre en temps utile.\n\n9. Le chiffre XI du dispositif de la décision querellée est modifié en ce sens qu'il ne porte que\nsur l'interdiction faite à B.________ de disposer des acquêts du couple ou des biens personnels\nde A.________ (cf. dispositif, ch. VIII).\n\n10. a) A.________ critique aussi l'attribution du domicile conjugal à son épouse; à l'appui de sa\nconclusion, il avance que compte tenu des conclusions prises tout au long de la procédure et\nmaintenues, il disposera d'un plus grand intérêt à l'attribution du logement de famille, ce d'autant\nque l'intimée n'a conclu qu'à son \"attribution provisoire\", laissant entendre qu'elle souhaitait\ndéménager prochainement dans le canton de Vaud (appel, motif no 173). Pour sa part,\nTribunal cantonal TC\nPage 24 de 29\n\nB.________ conteste les allégués de son époux et renvoie l'autorité à la décision querellée, à dire\nde justice (réponse, p. 28).\n\nb) Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. L'obligation de motivation\nsignifie que l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit\nêtre annulé ou modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC. La\nmaxime inquisitoire et la maxime d'office ne dispensent pas de motiver correctement. Un simple\nrenvoi aux écritures et pièces de première instance n'est pas conforme à l'exigence de motivation.\nL'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à\nrechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la\ndiscussion des griefs (CPC-JEANDIN, 2011, n. 3 ad art. 311). L'appelant doit donc tenter de\ndémontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à\nsimplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première\ninstance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions\njuridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en\nreprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.\nL'appel qui ne correspond pas à ces exigences est irrecevable (TF, arrêt 4A_290/2014 du\n1er septembre 2014, consid. 3.1).\n\nc) En l'espèce, le recourant se contente de contester l'attribution du domicile conjugal à son\népouse, sans formuler de critique concrète à l'encontre de la décision du premier juge, qui\npermettrait de l'infirmer, de sorte que son grief doit être déclaré irrecevable. Cela étant, celui-ci\nserait de toute manière mal fondé, dans la mesure où A.________ n'avance aucun élément\nprépondérant qui pourrait justifier de modifier cette attribution, qui respecte en tous points la\ndoctrine et la jurisprudence applicables en la matière. En effet, selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la\nrequête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les\nmesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. La jurisprudence (notamment\nTF, arrêts 5A_298/2014 du 24 juillet 2014, consid. 3.3.2, 5A_291/2013 et 5A_320/2013 du\n27 janvier 2014, consid. 5.3 et 5.4 et les références citées) a dégagé à cet égard les principes\nsuivants:\n\n"}