{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-103_2015-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_103", "Checksum": "5104975ae6699d7531b7a1cc8ab58dd0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Dans sa détermination du 2 mai 2011, A.________ a\ncontesté avoir voulu importuner les enfants ou les surveiller, encore moins les avoir suivis, ni tenté\nde le faire, justifiant sa présence à N.________ par le fait que le domicile de sa mère, chez\nlaquelle il a logé quelque temps, est à O.________ et qu'il devait passer par N.________ pour se\nrendre à son travail; il a ajouté avoir dû se rendre à plusieurs reprises à la succursale de la banque\nG.________, située à quelques mètres de l'école de E.________. Pour le reste, il a contesté les\nallégations de son épouse. Pour ce qui concerne sa présence au domicile familial, il la justifie par\nune procédure de permis de construire en cours et par souci de preuve, pour photographier ses\neffets personnels stockés devant la maison par son épouse, ainsi que des meubles détruits. Il nie\nainsi toute proportionnalité d'une mesure d'éloignement prononcée et conteste avoir menacé son\népouse, de même qu'avoir voulu priver ses enfants de leur chien. Enfin, il nie avoir importuné\nl'intimée ou ses enfants par téléphone (DO 10 2011 896/012-016). Lors de l'audience du 20 janvier\n2014, B.________ a exposé que ses enfants n'avaient plus de contacts directs avec leur père, qui\nleur écrit néanmoins pour les fêtes et anniversaires, ce que ce dernier a confirmé. Elle-même n'a\nplus de contacts directs. Elle a répété qu'il téléphonait sans cesse au début et qu'elle avait dû se\nmettre sur liste noire. Elle a ajouté qu'elle croisait fréquemment son époux autour de chez elle et\nque cela était arrivé en tout cas deux fois les quinze derniers jours avant l'audience (procès-verbal\np. 2-4). Pour sa part, le recourant a nié catégoriquement errer, rôder autour de la maison, ayant\npeut-être croisé son épouse sur la route de P.________, à N.________, mais pas près de la\nmaison. Il a toutefois admis avoir fouillé les poubelles de la maison en décembre-janvier 2010-\n2011, de même qu'avoir pris des photos lorsqu'il a été avisé que la serre était détruite. Il a\ncependant précisé se trouver sur le domaine public. En tout, il dit s'être rendu, sur trois ans, trois\nou quatre fois près de la maison, pour prendre des photos après la destruction de la serre, de\nl'enclos à chiens et de l'état de ses effets personnels laissés devant la maison par son épouse\n(procès-verbal p. 4-5).\n\ndd) Il ressort de ce qui précède que la version de chacun des époux est contradictoire; il n'en\ndemeure pas moins suffisamment établi, dans le cadre de la présente procédure sommaire, qu'à\ntout le moins au début de la séparation, A.________ s'est rendu à plusieurs reprises autour du\ndomicile familial, respectivement s'est retrouvé à N.________, dans les environs. Cela étant,\nmême si le comportement du recourant a certainement effrayé l'intimée ainsi que ses enfants, l'on\nne saurait d'emblée exclure la possibilité que les explications fournies par ce dernier à l'appui de\nsa présence dans le village puissent être avérées. Au demeurant, le premier juge, lorsqu'il prend\ndes mesures pour protéger la victime, doit également respecter le principe fondamental de la\nproportionnalité et prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins\nincisive pour l'auteur de l'atteinte. Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates,\nnécessaires et adaptées au cas concret. Le principe de la proportionnalité vaut aussi pour la durée\ndes mesures (CR CC-JEANDIN/PEYROT, n. 17 ad art. 28b; cf. ég. jurisprudence précitée). En\nl'occurrence, sans bien entendu remettre en question le climat de tensions qui règne entre les\nparties, il n'existe à ce jour pas de motifs suffisants justifiant le maintien de l'éloignement prononcé.\nSi l'interdiction en question se justifiait certainement au début de la séparation des époux, elle est\naujourd'hui disproportionnée de par sa durée. Au vu de ce qui précède, l'interdiction faite à\nA.________ de contacter par téléphone, par e-mail ou de toute autre manière que ce soit et\nd'approcher à moins de 500 mètres B.________ et ses trois enfants, hors contacts requis par le\ncurateur désigné, est levée. Sur ce point, l'appel sera donc partiellement admis.\nTribunal cantonal TC\nPage 23 de 29\n\nIl paraît néanmoins évident qu'en cas de harcèlement avéré et pour autant que soient remplies les\nconditions d'application de l'art. 28b CC, une nouvelle requête pourrait être déposée en vue du\nprononcé de mesures de protection. L'attention du recourant est dès lors attirée sur l'attitude\nrespectable que la justice attend de lui envers son épouse et ses enfants, dans le cadre de la\nsituation actuelle voulue par les parties concernées, en particulier s'agissant du refus des enfants\nd'avoir un quelconque contact avec leur père. En d'autres termes, la levée de cette interdiction\nn'entraîne pas pour A.________ le droit immédiat d'entretenir des relations personnelles avec ses\nenfants, son droit de visite étant suspendu (cf. supra, consid. 3d/cc). Cela étant, en vue d'une\néventuelle reprise du droit de visite, telle que préconisée tant par les juges que par les experts, des\ndémarches appropriées entreprises par le recourant, par l'intermédiaire du curateur, ne sont pas à\nexclure.\n\nVu le sort donné au grief du recourant, point n'est besoin d'examiner sa critique relative à\nl'irrecevabilité de la requête formulée par la mère au nom de ses enfants, pourvus d'un curateur de\nreprésentation, au sens de l'art. 146 CC, en la personne de Me F.________ (appel, motifs nos 147-\n148).\n\n"}