{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-103_2015-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_103", "Checksum": "5104975ae6699d7531b7a1cc8ab58dd0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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L'auteur peut en effet faire valoir qu'afin de\nsauvegarder des intérêts légitimes, l'interruption des contacts avec la victime n'est pas adaptée,\nnotamment en raison de l'exercice du droit de visite à l'égard des enfants (art. 273 ss CC). Le juge\nprendra alors la mesure adaptée à chaque cas, le principe de proportionnalité permettant la prise\nen compte des différents intérêts (TF, arrêts 5A_377/2009 du 3 septembre 2009, consid. 5.3.1 et\nles références, et 5A_526/2009 du 5 octobre 2009, consid. 5.1). Selon l'art. 273 al. 1 CC en effet,\nle père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont\nréciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.\nAutrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est\ndésormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi\ncomme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Selon\nl'art. 274 al. 1 CC, les père et mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec\nl'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. D'après la jurisprudence, l'établissement\nd'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations\npersonnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant\n(cf. TF, arrêt 5A_377/2009 du 3 septembre 2009, consid. 5.2). Les dispositions prévues à l'art. 28b\nCC complètent le catalogue légal dont dispose le juge des mesures protectrices de l'union\nconjugale et ne s'appliquent que par analogie (CR CC I-CHAIX, n. 11 ad art. 172).\n\nc) aa) En l'espèce, dans le cadre de l'établissement des faits et s'agissant de la condition de\nl'existence d'une menace sérieuse, le premier juge a tenu pour vraisemblable le fait que\nA.________ avait rôdé plusieurs fois autour du domicile conjugal, comportement qui augmente\nl'angoisse des enfants vis-à-vis de leur père, faisant abstraction des justifications données par ce\ndernier, dès lors que chaque époux, après la séparation, est en droit de ne plus entretenir de\ncontacts avec son conjoint. Il a d'ailleurs relevé que l'époux avait lui-même déclaré avoir déjà\nfouillé dans les poubelles de la maison familiale (cf. expertise du 28 juin 2013, p. 13 [DO III/501]).\nEn outre, ces mesures étant de nature à favoriser le bien-être des enfants, le Président du Tribunal\na estimé qu'il fallait faire preuve de largesse dans le prononcé de mesures d'éloignement (décision\nquerellée, p. 27).\n\nbb) Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure\nsommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve\nà la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 127 III\n474, consid. 2b/bb). La jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPC demeure\napplicable (en particulier l'ATF 127 III 474, consid. 2b/bb): la cognition du juge est limitée à la\nsimple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (TF, arrêts 5A_810/2012 du\n22 mars 2013, consid. 1.4 et 5A_661/2011 du 10 février 2012, consid. 2.3).\n\ncc) Dans sa requête du 23 mars 2011, B.________ a allégué que son époux n'avait de\ncesse de rôder aux alentours du domicile conjugal, de prendre des photographies, de suivre les\nenfants. Elle a ajouté que lorsqu'il était venu chercher ses affaires au domicile de l'épouse, le\n18 mars 2011, il s'était montré particulièrement menaçant; qu'il avait menacé son épouse et les\nenfants de leur enlever le chien; qu'il ne cessait d'épier son épouse et les enfants, voire de leur\nTribunal cantonal TC\nPage 22 de 29\n\n"}