{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-103_2015-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_103", "Checksum": "5104975ae6699d7531b7a1cc8ab58dd0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:38:26", "Checksum": "0b3605ffab88adf614cc3fc4cf86d060", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.02.2015 101 2014 103\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen\n\n5. A.________, faisant référence au considérant 1.4 de la décision querellée, reproche au\nPrésident du Tribunal de n'avoir pas traité deux de ses requêtes de modification de mesures\nprovisionnelles. La première, introduite le 26 mai 2011, portait sur l'attribution du domicile conjugal,\nla garde des enfants et le droit de visite, ainsi que sur les contributions d'entretien; la seconde,\ndéposée le 6 septembre 2011, concernait les pensions dues et faisait suite à la reprise d'une\nactivité lucrative par l'intimée (appel, motifs nos 81-92). L'intimée a renvoyé pour sa part à la\ndécision querellée, à dire de justice (réponse, p. 22).\n\nContrairement à ce que soutient le recourant, le premier juge a rendu une décision partielle le\n17 janvier 2012, laquelle faisait suite à sa requête du 26 mai 2011, par laquelle il a rétabli un droit\nde visite en faveur du père, celui-ci étant subordonné au fait qu'il s'exerce au Point Rencontre\nfribourgeois, le SEJ étant chargé d'organiser son exercice. Si l'époux estimait que cette décision\nn'était pas suffisante, puisque le premier juge ne s'est effectivement pas prononcé sur les autres\nconclusions de sa requête, il lui incombait de la contester devant l'autorité de recours. Quant à la\nseconde requête, introduite le 6 septembre 2011, le recourant est malvenu d'alléguer à ce stade\nde la procédure seulement qu'elle n'a pas été traitée. Quoi qu'il en soit, dès lors que la pension en\nTribunal cantonal TC\nPage 20 de 29\n\nfaveur de l'épouse est modifiée avec effet au 1er août 2011 (cf. supra, consid. 4b/dd), l'on ne\ndiscerne pas quel est l'objet du grief formulé; si A.________ estimait que le juge tardait d'une\nmanière inadmissible, il devait déposer un recours pour déni de justice.\n\nEnfin, pour ce qui a trait aux requêtes de mesures provisionnelles formulées par son épouse et\nnon traitées (appel, motif no 91), l'on voit mal en quoi le recourant a un intérêt à soulever ce grief,\nqui doit dès lors être déclaré irrecevable.\n\n6. a) Le recourant fait grief au premier juge d'avoir maintenu la décision lui interdisant de\ncontacter par téléphone, par e-mail ou de toute autre manière que ce soit et d'approcher à moins\nde 500 mètres B.________ et ses trois enfants. Il reproche au Président du Tribunal d'avoir retenu\nque l'intimée avait \"rendu vraisemblable que A.________ a rôdé plusieurs fois autour du domicile\nconjugal, comportement qui augmente l'angoisse des enfants vis-à-vis de leur père\" (décision\nquerellée, p. 27), n'instruisant pas les causes des prétendues atteintes invoquées par l'épouse, en\nparticulier le fait de savoir si la présence du recourant était licite ou non, ce en violation de l'art.\n28b CC. A.________ conclut à l'irrecevabilité de la conclusion prise par l'intimée pour ce qui\nconcerne les enfants, dès lors qu'aucune demande de la part de ces derniers, respectivement de\nleur curateur, n'a été formulée en ce sens. En outre, il allègue que son épouse n'a jamais établi\nqu'il aurait eu un comportement constitutif de violence, de menaces ou de harcèlement et conteste\nl'intérêt de celle-ci à une telle mesure, qui aurait pour objectif son éloignement total, afin de briser\ndéfinitivement sa relation avec ses enfants; enfin, la mesure d'éloignement heurte selon lui les\nprincipes de proportionnalité et de subsidiarité, n'étant au surplus pas adaptée au cas concret, en\ntant qu'elle vise à l'éloigner de sa famille alors qu'il est établi que les enfants n'ont pas revu leur\npère depuis plus de 3 ans (appel, motifs nos 137-154). B.________ conclut au rejet, soutenant pour\nsa part que son époux n'avait cessé de rôder autour de la maison, de prendre des photographies\net de suivre les enfants, même autour de leurs établissements scolaires, ajoutant avoir coupé tout\ncontact direct avec le recourant pour éviter qu'il ne la harcèle. Elle ajoute que dans la mesure où\ntant le curateur que les enfants eux-mêmes, qui étaient au courant de sa requête, ne l'ont jamais\ncontestée, leur silence vaut acceptation de la conclusion prise (réponse, p. 26-28).\n\nb) Selon l'art. 172 al. 3 CC, le juge prend, au besoin et à la requête d'un époux, les mesures\nprévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de\nmenaces ou de harcèlement est applicable par analogie. L'art. 28b CC prévoit qu'en cas de\nviolence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur\nde l'atteinte de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (al. 1\nch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (al. 1 ch. 2), de\nprendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui\ncauser d'autres dérangements (al. 1 ch. 3). On entend par violence l'atteinte directe à l'intégrité\nphysique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain\ndegré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la\npersonnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité\nsont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre la\nvictime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale. Enfin, le harcèlement se réfère\nà la poursuite et au harcèlement obsessionnels d'une personne sur une longue durée,\nindépendamment du fait qu'il existe une relation entre l'auteur et la victime. Les caractéristiques\ntypiques du harcèlement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y\nest lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d'une personne.\nTribunal cantonal TC\nPage 21 de 29\n\n"}