{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-103_2015-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_103", "Checksum": "5104975ae6699d7531b7a1cc8ab58dd0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:38:26", "Checksum": "0b3605ffab88adf614cc3fc4cf86d060", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.02.2015 101 2014 103\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen\n\n dd) Compte tenu de ces principes, l'argumentation du recourant est infondée s'agissant, en\nl'espèce, d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, et non de divorce.\nLorsque la jurisprudence susmentionnée précise qu'il faut tenir compte, dans le cadre de l'art. 163\nCC, des critères applicables à l'entretien après le divorce pour statuer sur la contribution\nd'entretien, il ne s'agit pas d'appliquer en tant que tels les critères de l'art. 125 al. 2 CC dans la\nprocédure de mesures protectrices de l'union conjugale, mais bien d'examiner, lorsque la reprise\nde la vie commune n'est plus envisageable, dans quelle mesure on peut exiger du conjoint\ndésormais déchargé de la tenue du ménage qu'il mette à profit son temps disponible pour prendre\nune activité lucrative ou augmenter son temps de travail de la même manière qu'on aurait pu\nl'exiger de lui dans la procédure au fond. En l'occurrence, le premier juge a procédé à cet examen,\nconsidérant les revenus effectifs réalisés par l'intimée (décision querellée, p. 25-26). Contrairement\nà ce que prétend A.________, le principe du \"clean break\" ne joue, en tant que tel, pas de rôle\ndans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale (cf. pour les mesures provisionnelles\nde divorce not. TF, arrêt 5A_228/2012 du 11 juin 2012, consid. 4.3; pour le tout: TF, arrêt\n5A_445/2014 du 28 août 2014, consid. 4.2). Au demeurant, le recourant ne prétend pas que le\ntrain de vie du couple ne pourrait être maintenu ensuite de la séparation des parties; il ne soutient\npas non plus que la contribution d'entretien de 1'750 francs, ajoutée aux revenus retenus pour\ncette dernière, lui offrirait un train de vie supérieur à celui que les conjoints menaient durant la vie\ncommune. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ces questions.\n\nLe grief du recourant tombe ainsi à faux, tout comme sa critique quant à un éventuel abus de droit\nde l'intimée de par ses prétentions pécuniaires. Le législateur a voulu préciser, à l'art. 125 al. 3 CC\n– dont l'application dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale apparaît douteuse,\nl'obligation d'entretien restant régie par l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC –, les cas dans lesquels l'octroi\nd'une contribution d'entretien serait constitutif d'un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC. Or, les\nconditions y relatives étant déjà extrêmement strictes lors d'un divorce (cf. à titre illustratif\nF. BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in\nSJ 2007 II p. 77, note 7 et les références citées), elles le sont a fortiori davantage lors d'une\nprocédure de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles. En l'espèce, le fait que les\nreproches formulés lors de la séparation par B.________ à l'encontre de son époux aient abouti à\nTribunal cantonal TC\nPage 19 de 29\n\nune ordonnance de non-entrée en matière ne signifie pas encore qu'elle aurait dénoncé\npénalement ces faits de manière calomnieuse; il ne ressort d'ailleurs pas du dossier qu'elle aurait\nfait l'objet d'une condamnation pour dénonciation calomnieuse. De plus, il n'est nullement établi\nqu'elle serait à l'origine du refus catégorique des enfants de voir leur père. Partant, l'épouse n'a\npas abusé de son droit en faisant valoir des prétentions relatives à son entretien.\n\nEnfin, quand bien même il existe certes une possibilité, pour la partie qui a été l'objet de mesures\nprovisionnelles, d'obtenir réparation du dommage causé par des mesures provisionnelles\ninjustifiées (art. 264 al. 2 CPC; cf. art. 381 al. 1 aCPC-FR; Extraits 1961 p. 58), celui qui exerce le\ndroit que lui accorde la loi de requérir des mesures provisionnelles dans des circonstances telles\nqu'il peut objectivement et raisonnablement croire à l'utilité de ces mesures en agissant avec\ndiligence n'est pas redevable de dommages-intérêts (ATF 88 II 276/JdT 1963 I 140; cf. ég. art. 264\nal. 2 CPC in fine). En l'occurrence, B.________ a saisi le juge d'une requête de mesures\nprovisionnelles urgentes tendant notamment à l'attribution de la garde de ses enfants et à\nl'attribution du domicile conjugal (DO I/01 ss), conclusions auxquelles il a été fait droit par\nordonnance d'urgence du 30 novembre 2010 (DO I/13 s.). Lors d'une séparation, le juge a, sur\nrequête de l'un ou l'autre époux, ou des deux, le devoir de régler provisoirement une situation, en\nvertu des art. 172 ss CC et, s'agissant des enfants, de l'art. 315a CC, de manière urgente\n(cf. art. 372 aCPC-FR) ou après avoir entendu les parties. Peu importe ce qui a créé cette situation\net si certains faits qui fondaient la requête se sont par la suite avérés erronés; le Président du\nTribunal, jugeant que les mesures provisionnelles avaient été sollicitées pour des raisons qui les\nfaisaient apparaître comme objectivement justifiées au moment où la requête a été déposée, a\nrendu son ordonnance d'urgence le 30 novembre 2010. En somme, il n'a fait que prendre les\nmesures qui s'imposaient pour sauvegarder les intérêts des enfants et de l'épouse, à un moment\noù la situation était critique. Il ne sera dès lors pas constaté le défaut de fondement de\nl'ordonnance d'urgence rendue le 30 novembre 2010; le grief du recourant est infondé.\n\nLe point de départ de la pension mensuelle de 1'750 francs en faveur de l'épouse sera le 1er août\n2011, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, dès lors que A.________ avait déposé, le\n6 septembre 2011, une requête en modification des mesures provisionnelles fondée sur la reprise\nd'une activité lucrative par l'intimée (cf. DO 10 2011 2629).\n\n"}