{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-103_2015-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_103", "Checksum": "5104975ae6699d7531b7a1cc8ab58dd0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il invoque en outre les circonstances particulières qui rendent abusif\nl'exercice du droit aux pensions par l'intimée, en violation de l'interdiction générale de l'abus de\ndroit fixée à l'art. 2 al. 2 CC, à savoir le fait que les accusations portées au moment de la\nséparation – soit au moment de la reddition de l'ordonnance d'urgence du 30 novembre 2010\négalement – étaient sans fondement et constituent, civilement, de graves atteintes à son honneur.\nIl ajoute que depuis que son épouse a obtenu les mesures urgentes qu'elle demandait, il n'a plus\neu aucune relation personnelle avec ses enfants, qui l'ont rejeté de plus en plus fortement, ce dont\nelle doit être tenue pour responsable, d'où sa conclusion tendant à faire constater le défaut de\nfondement des mesures provisionnelles ordonnées, afin qu'il puisse se prévaloir de son dommage\n(Extraits 1961 p. 58). Par surabondance, il nie le droit aux pensions de l'intimée avec effet à la\ndate de la litispendance, dans la mesure où, de par son comportement (à savoir alléguer des faits\ngravissimes infondés pour s'arroger une situation favorable dans le cadre d'une séparation,\nexercer une influence négative auprès des enfants, qui les a conduits à rejeter leur père\nnotamment), elle ne saurait équitablement prétendre à une pension (appel, motifs nos 117-136).\nB.________ s'en est remise à la décision querellée, à dire de justice (réponse, p. 25).\n\nbb) Le premier juge, pour allouer une contribution de 1'750 francs à B.________ pour son\nentretien, a appliqué la méthode du partage du solde disponible par moitié, niant l'application\nanticipée du principe du \"clean break\" au stade des mesures provisionnelles. Il a fait partir le point\nde départ de la pension au 1er août 2011, dès lors que l'épouse a admis avoir repris une activité\nlucrative dans le courant du mois d'août 2011 (décision querellée, p. 26-27).\n\ncc) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des\nconjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, même\nlorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC\ndemeure la cause de l'obligation d'entretien des époux (ATF 137 III 385, consid. 3.1). Tant que\ndure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2\nTribunal cantonal TC\nPage 18 de 29\n\nCC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la\nsituation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun\naccord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie\ncommune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui\ns'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les\ndépenses effectives; méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent). Quand il\nn'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable.\nLe juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à\nces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée\ndans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le\ncadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour\nstatuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de\nl'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 137 III 385, consid. 3.1 et les références\ncitées). Ainsi, l'absence de perspective de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression\nde toute contribution d'entretien (ATF 137 III 385, consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III\n65; pour le tout: TF, arrêt 5A_445/2014 du 28 août 2014, consid. 4.1).\n\n"}