{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-103_2015-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_103", "Checksum": "5104975ae6699d7531b7a1cc8ab58dd0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Lorsque le parent gardien\napporte sa contribution tant en espèces qu'en nature, il y a lieu d'examiner s'il faut intégrer des\ncoûts indirects dans l'évaluation des besoins de l'enfant, afin de tenir compte de la double charge\nque supporte le cas échéant ce parent. Si, quand le parent gardien travaille, l'enfant est pris en\ncharge par un tiers contre rémunération, il n'y a pas de coût indirect mais seulement un coût direct\nqui doit être pris en compte dans l'évaluation du coût de l'enfant, et non pas dans l'évaluation des\ncharges nécessaires (minimum vital) du parent concerné. Pour un parent, la charge d'entretien de\nl'enfant consiste en général soit dans le fait d'exercer une activité lucrative afin de réaliser un\nrevenu lui permettant de contribuer en espèces à l'entretien de l'enfant (et de couvrir des coûts\ndirects), soit dans celui de ne pas – ou pas entièrement – exercer d'activité lucrative mais de\ns'occuper de l'enfant de sorte à contribuer en nature à son entretien (coûts indirects). Il y aura\ndouble charge lorsque, pendant les heures et jours usuels de travail, le parent gardien fait face en\nmême temps à la fois à une activité lucrative dont le revenu dépasse son minimum vital (lui\npermettant ainsi d'assumer des coûts directs, par sa contribution en espèces) et aux soins et\néducation de l'enfant (lui apportant ainsi une contribution en nature, directement ou sous sa\nresponsabilité, par l'intermédiaire d'une personne dont les services ne génèrent pas de coût direct\n– par exemple une personne non rémunérée telle que parent, ami, etc.). Mais pour qu'il y ait\ndouble charge, il ne suffit pas que le parent apporte sa contribution à l'enfant en espèces et en\nnature: il faut encore qu'il apporte ces deux types de contributions cumulativement, savoir que les\nsoins soient apportés à l'enfant pendant les jours et heures usuels de travail, soit pendant un\ntemps qui autrement serait ou pourrait être affecté au seul exercice d'une activité lucrative,\nrespectivement à la seule réalisation d'un revenu (FamPra.ch 2011 p. 241; cf. ég. RFJ 2010\np. 337, consid. 2b/cc).\n\nEn l'espèce, l'intimée travaille à un taux d'activité de 55 % (DO III/591). Ainsi qu'il ressort de la\ndécision querellée, l'intéressée ne peut pour l'heure contribuer en espèces à l'entretien de ses\nenfants (cf. décision querellée, p. 26). Il ne peut dès lors y avoir de double charge, de sorte que le\nTribunal cantonal TC\nPage 17 de 29\n\nposte \"soins et éducation\" doit être déduit du coût d'entretien des enfants. Le grief du recourant est\nbien fondé.\n\nff) Le Président du Tribunal a déterminé le coût d'entretien de C.________, D.________ et\nE.________ sur la base des tabelles zurichoises pour l'année 2014, estimant celui-ci, dans une\nfratrie de trois, à 1'665 francs pour un enfant âgé entre 13 et 18 ans (C.________ et D.________)\net à 1'500 francs pour un enfant âgé entre 7 et 12 ans (E.________). Ces chiffres sont identiques\npour 2015. Compte tenu du fait que les revenus du couple – non contestés – sont supérieurs de\n20 % au minimum vital des parties élargi à la charge fiscale, le premier juge n'a pas réduit ces\nmontants de 25 %: ce procédé n'est pas critiquable. Après suppression du poste \"soins et\néducation\" et déduction des allocations familiales et patronales, le coût d'entretien de C.________\net D.________ peut être calculé à 1'129 fr. 60 (1'665 francs - 195 francs - 340 fr. 40 [1'021 fr. 25 /\n3]), arrondi à 1'130 francs, tandis que celui de E.________ peut être fixé à 829 fr. 60 (1'500 francs\n- 330 francs - 340 fr. 40), arrondi à 830 francs, montants qu'il appartient au père d'assumer seul.\n\nSon appel sera partiellement admis sur ce point.\n\n"}