{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-103_2015-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_103", "Checksum": "5104975ae6699d7531b7a1cc8ab58dd0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il ajoute que n'a en outre pas été tenu compte, dans l'évaluation des besoins des enfants,\nle fait que l'intimée travaillait à taux réduit, ce qui aurait dû amener le premier juge à déduire ou à\ntout le moins réduire le poste \"soins et éducation\". Enfin, il relève que les tabelles zurichoises\nutilisées pour estimer le coût des enfants en 2014 retiennent deux enfants âgés entre 13 et 18 ans\net un enfant entre 7 et 12 ans, alors que la décision contestée déploie des effets dès le 1er août\n2011, soit à une période où les besoins des enfants n'étaient pas les mêmes, puisqu'ils étaient\nalors âgés de 14, 11 et 8 ans. Ce faisant, il invoque une violation de l'art. 285 CC (appel, motifs\nnos 111-116). B.________ s'en est remise à la décision querellée, à dire de justice (réponse, p.\n25).\n\nbb) En l'espèce, après avoir évalué le coût d'entretien des enfants, puis examiné les\nressources et les charges respectives des parents, le Président du Tribunal a fixé le montant des\npensions en faveur des enfants à 1'250 francs chacun à compter du 1er août 2011 (décision\nquerellée, p. 25-26).\n\ncc) L'art. 285 al. 1 CC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, prévoit que la\ncontribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et\naux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi\nque de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de\nce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence\nréciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est\npar ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre\nremplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Les tabelles de l'Office de la\njeunesse du canton de Zurich (les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et la\ndernière tabelle du 1er janvier 2015; elle est identique à celle de 2014), publiées on-line, peuvent\nservir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret.\nToutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens;\nchaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout\nschématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25 %, de cas en cas, pour\ntenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence,\ninférieur à la moyenne suisse; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas\nd'un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux\ncharges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à\n10'000 francs par mois, étant précisé que les tabelles sont fondées sur un revenu cumulé des\nparents de 7'000 à 7'500 francs par mois (TF, arrêts 5A_100/2012 du 30 août 2012, consid. 6 et\n5A_507/2007 du 23 avril 2008, consid. 5.1; RFJ 2010 p. 337, consid. 2b/bb et les références). De\nplus, les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui\ncorresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent donc également être calculés de\nTribunal cantonal TC\nPage 16 de 29\n\nmanière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (TF, arrêt\n5A_229/2013 du 25 septembre 2013, consid. 5.1).\n\ndd) S'agissant tout d'abord du grief du recourant relatif au dies a quo des pensions, l'on ne\npeut qu'admettre son bien-fondé; en effet, l'on ne perçoit pas pour quelle raison, alors qu'un arrêt\nde la Cour de céans du 4 août 2011 réglait déjà provisoirement la situation avec effet au\n1er décembre 2010, le premier juge a donné aux pensions nouvellement fixées un effet rétroactif\nau 1er août 2011, alors qu'aucun changement de situation ne le justifiait. Dans ces conditions, les\nmesures provisoires de réglementation préexistantes – sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir\n(TF, arrêt 5A_725/2008 du 6 août 2009, consid. 3.1.3) – continuent à s'appliquer jusqu'à nouvelle\ndécision. Il faut retenir comme définitivement acquis aux créanciers les montants alloués dans ce\ncadre (TF, arrêt 5A_725/2008 du 6 août 2009, consid. 3.1.3), sous réserve d'une modification de la\nsituation que la Cour n'a pas à examiner en l'espèce, les parties n'ayant pas formulé de requête en\nce sens. Ce constat suffit à écarter le grief de A.________ relatif à la prise en compte des tabelles\nzurichoises 2014 pour déterminer le coût d'entretien des enfants pour une période révolue de trois\nans ainsi que sa critique sous l'angle du droit à une décision motivée.\n\n"}