{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-103_2015-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_103", "Checksum": "5104975ae6699d7531b7a1cc8ab58dd0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Depuis lors, ces derniers, aujourd'hui âgés de 17 (C.________), 15 (D.________) et\n11 ans (E.________), ont catégoriquement refusé de voir leur géniteur, refus manifesté tant devant\nles experts que devant le Président du Tribunal ou par la voix de leur curateur (cf. not. DO III/510).\nLa tentative de réunir le père ainsi que les trois enfants, prévue le 31 janvier 2013, devant les\nexperts, a échoué, ces derniers ayant fui au dernier moment. Lors de l'entretien téléphonique qui\ns'en est suivi, les enfants n'expliquent toutefois pas les raisons de leur absence. Une unique\nentrevue a lieu entre E.________ et son père, en mai 2013, lors de laquelle aucun dialogue entre\neux ne s'instaure et à l'issue de laquelle E.________ fond en larmes (expertise du 28 juin 2013, p.\n16-17 [DO III/503 s.]). Pour sa part, C.________ a déclaré à l'expert qu'elle ne voulait pas revoir\nson papa et qu'elle avait le droit de décider. Elle évoque certains épisodes de colère de son père,\nrespectivement de peur qu'elle-même a ressentie (en particulier lors de l'épisode de la serre). Elle\najoute que si un droit de visite devait être ordonné ou exercé au Point Rencontre, elle ne le\nrespecterait pas (DO III/497). D.________, lui, a déclaré ne pas avoir une très bonne relation avec\nson père, et ce depuis toujours. Il ajoute ne pas souhaiter revoir son père, sans parvenir à\nexpliquer pourquoi, il explique redouter le jour où il devrait revoir son père (DO III/498). Les experts\narrivent à la conclusion qu'aucun des trois enfants ne souhaite reprendre de contact avec son\npapa, ni ne veut un droit de visite. Cela étant, en ce qui concerne les raisons de ce refus, leur\ndiscours reste flou et peu étayé; ils parlent de dureté dans l'éducation et de froideur de leur père,\nsans toutefois en dire davantage. Si C.________ et D.________, vu leur âge, ont le choix, il reste\nla cadette E.________, pour laquelle il semble que ce discours soit plus difficile et qu'elle puisse\nse trouver dans un grand conflit de loyauté. Les experts émettent l'hypothèse qu'une partie des\ncomportements des enfants envers leur père puisse être réactive au comportement de leur mère,\nmais pas uniquement. Certes, l'attitude de la mère est ambivalente (elle affirme vouloir que la\nrelation entre les enfants et leur père puisse se rétablir [elle le dit à plusieurs reprises aux enfants\ndevant les experts et est venue à tous les entretiens fixés], restant cependant très anxieuse\nlorsqu'elle parle du recourant), mais le comportement du père entretient certainement une anxiété\ngrandissante dans cette famille. Sur le vu de ce qui précède, les experts ont donc préconisé\nl'attribution de l'autorité parentale et de la garde des enfants à la mère, en recommandant un droit\nde visite, sans pour autant l'imposer, vu la situation très conflictuelle et la position négative des\nenfants concernant leur père. Ils ont également préconisé qu'une thérapie soit entreprise pour les\nenfants, dans l'espoir qu'un jour, peut-être, ils soient prêts à revoir leur père (DO III/506 s.).\n\nVu ces éléments et l'âge de C.________ et D.________, leur refus clair et net d'aller en visite chez\nleur père ne peut être ignoré, d'autant moins après une rupture de plusieurs années; quant à\nE.________, quand bien même elle est plus jeune, son bien impose – dans cette situation\nparticulière – que soit aménagée pour elle la même solution que pour ses frère et sœur, comme la\nCour l'avait déjà relevé dans plusieurs arrêts (cf. notament arrêt de la Ie Cour d'appel civil du 13\nmai 2014, dos. 101 2013 290).\n\nQuant à la question d'une reprise du droit de visite, elle a été envisagée par le premier juge et sera\ndu ressort du curateur, qui a notamment pour mission de tenter une telle reprise par tous les\nmoyens adéquats, entre autres l'institution d'une thérapie familiale, tout en tenant compte des\nsouhaits des enfants et de leur intérêt bien considéré (cf. décision querellée, p. 25 et dispositif,\nch. V).\nTribunal cantonal TC\nPage 15 de 29\n\ne) Il s'ensuit le rejet de l'appel sur ces points.\n\n4. A.________ remet également en cause le versement des contributions d'entretien auquel il a\nété astreint tant en faveur de ses enfants que de son épouse.\n\n"}