{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-103_2015-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_103", "Checksum": "5104975ae6699d7531b7a1cc8ab58dd0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il n'en demeure pas moins qu'en l'occurrence, au vu du passif important qui oppose\nles époux, leur conflit s'étant au demeurant intensifié au fil des années, leur incapacité à\ncommuniquer, amplifiée par les interventions et plaintes répétées du recourant auprès des\ndifférents intervenants et autorités impliquées dans la vie des enfants, peut avoir de graves\nconséquences sur ces derniers. Un dialogue serein et une concertation régulière ne sont\nabsolument pas garantis. Dans ce contexte, il est illusoire d'attendre des parties qu'elles\nparviennent à exercer une autorité parentale commune. Il ne s'agit aucunement d'une simple\nmésentente entre les parties, habituelle lors d'une séparation, mais bien plutôt d'une situation dans\nlaquelle la capacité et la volonté de coopérer des parents n'existent plus, de sorte que l'intérêt des\nenfants commandait d'attribuer, au stade des mesures provisoires déjà, l'autorité parentale à un\nseul des parents, en l'occurrence la mère. Cette solution s'imposait, dès lors que les enfants\nrésidaient avec celle-ci, qui en avait la garde, et refusaient tout contact avec leur père depuis\nplusieurs années. Il n'est certes pas contesté que A.________, en tant que parent, était en droit\nd'obtenir, de la part des intervenants ou institutions concernées, des informations sur ses enfants\n(appel, motifs nos 99-104). Cela étant, son ingérence auprès de ces derniers – dont il \"exigeait\" des\nrenseignements et à l'encontre desquels, pour certains d'entre eux, il a déposé des plaintes\npénales – a été telle que l'intervention du Président du Tribunal s'est avérée nécessaire pour tenter\nde canaliser son comportement. Le recourant est en outre rendu attentif au fait que son \"droit à\nl'information\", au sens de l'art. 275a CC, n'est pas illimité et peut se voir réduit, voire supprimé.\nEnfin, concernant les avis personnels des enfants, le recourant ne saurait se plaindre d'une\nTribunal cantonal TC\nPage 13 de 29\n\nviolation de son droit d'être entendu à leur sujet (appel, motif no 106), dans la mesure où\nC.________, D.________ et E.________, entendus par le Président du Tribunal le 21 décembre\n2011, ont certainement tous trois fait usage du droit qui leur appartient à ce que leurs déclarations\nsoient traitées de manière confidentielle, tout comme ils l'ont requis lors de leur audition par la\nGreffière du Tribunal cantonal (cf. arrêt de la le Cour d'appel civil du 16 mai 2012, dos. 101 2012-\n29).\n\nbb) Le premier juge n'a également eu d'autre choix que de confier la garde de C.________,\nD.________ et E.________ à leur mère. Tous trois ont en effet exprimé clairement leur souhait de\ndemeurer auprès d'elle et A.________ n'avance aucun élément concret qui permettrait de mettre\nen doute les capacités de cette dernière à élever ses enfants, capacités d'ailleurs reconnues dans\nle rapport du SEJ et par les experts. En conclusion de son rapport du 29 juin 2011, le SEJ propose\nen effet que la garde de C.________, D.________ et E.________ soit confiée à leur mère (DO\nI/190). Les trois enfants vivent désormais chez leur mère, celle-ci apparaît comme une mère\nprésente et investie pour ses enfants, ayant à cœur de partager des activités avec eux, de mettre\nen place des choses pour les soutenir dans leur scolarité ou leur vie personnelle, se montrant\négalement à leur écoute (DO I/188). Le SEJ propose néanmoins l'instauration d'une curatelle\néducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, d'une curatelle de gestion du droit de visite au sens de\nl'art. 308 al. 2 CC, ce en vue de réinstaurer progressivement le droit de visite du père, ainsi que la\nmise en place d'une thérapie familiale, dans la perspective d'une approche globale (DO I 189 s.).\nL'expert pédopsychiatrique, dans son rapport du 28 juin 2013, préconise également de confier la\ngarde des enfants à la mère, dont il reconnaît les aptitudes, tout en recommandant également la\nmise en œuvre d'une thérapie pour les enfants, ce afin qu'ils aient un espace pour construire leur\nhistoire et, dans ce contexte, soient peut-être prêts, un jour, à revoir leur père (DO III/506 s.).\nEnfin, confier la garde au père est de l'ordre de l'impossible, eu égard au refus catégorique des\nenfants d'avoir ne serait-ce qu'un contact téléphonique avec lui. Le placement des enfants n'entre\npas non plus en considération, dès lors que celui-ci, alors ordonné sans que les enfants y\nadhèrent, serait indéniablement mis en échec et davantage destructeur que constructif (cf. rapport\ndu SEJ [DO I/189]; sur le refus d'ordonner une expertise pédopsychiatrique, cf. supra, consid. 2c).\nAu vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision du premier juge et de confier la garde\nde C.________, D.________ et E.________ à leur mère. Il y a lieu de relever à ce stade que le\nprésent arrêt ainsi que la décision attaquée ont comme fil rouge la protection du bien et de l'intérêt\ndes enfants, qui peut parfois se heurter avec la prise de position – contestable ou non – de l'un\ndes parents. Le cas échéant, l'autorité, dotée d'un large pouvoir d'appréciation, retiendra la\nsolution commandée par l'intérêt supérieur des enfants auquel le juge doit veiller en tout temps.\n\n"}