{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-103_2015-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_103", "Checksum": "5104975ae6699d7531b7a1cc8ab58dd0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Au nombre des critères\nessentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre\nparents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin\nde l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent;\nil faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à\nl'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue\naffectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au\nparent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les\ncapacités d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires (ATF 136 I 178,\nconsid. 5.3 et les réf. citées; TF, arrêt 5A_223/2012 du 13 juillet 2012, consid. 5.3.1). L'attribution\nde la garde doit uniquement viser à servir le bien de l'enfant, et non à sanctionner un des parents\npour son attitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est important de\npréserver le cadre de vie de l'enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que\ncelles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par\nla suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (TF, arrêt 5A_146/2011 du 7 juin 2011, consid. 4.3).\nS'agissant des différents critères précités, la capacité éducative doit être examinée au préalable.\nSi les deux parents en disposent, les enfants, en bas âge et ceux fréquentant l'école obligatoire\nsurtout, doivent être attribués au parent qui a la possibilité de s'en occuper personnellement et qui\nest prêt à le faire. Si les deux parents remplissent cette condition de manière à peu près\néquivalente, la stabilité de la situation locale et familiale peut être déterminante. Finalement –\nselon l'âge des enfants –, leur désir univoque doit être pris en compte (TF, arrêt 5A_444/2008 du\n14 août 2008, résumé in FamPra.ch 2009 p. 252).\n\nLa maxime d'office est applicable en mesures protectrices de l'union conjugale concernant\nl'attribution des enfants et les questions qui lui sont directement liées (TF, arrêt 5P.345/2005 du\n23 décembre 2005, consid. 3.5 et les références citées). Le juge n'est pas lié par les conclusions\ndes parties et doit statuer même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411, consid. 3.1; TF,\narrêt 5A_390/2007 du 29 octobre 2007, consid. 4.1).\n\nbb) Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, le\npère ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont\nréciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.\nAutrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est\ndésormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (TF, arrêt 5A_127/2009 du\n12 octobre 2009, consid. 4.3), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 29\n\nservir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209, consid. 5). Si les relations personnelles\ncompromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs\nobligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes\nmotifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Ce refus\nou retrait ne peut être prononcé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est\nimpossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la\ndisposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. D'après la jurisprudence\n(ATF 122 III 404, consid. 3b), il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement\nphysique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas\nl'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce\ndanger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des\nrelations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que\nsi les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites\nsupportables pour l'enfant. Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274\nal. 2 CC nécessite ainsi des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF, arrêt\n5A_756/2013 du 9 janvier 2014, consid. 5.1.2).\n\nSi le législateur n'a pas soumis le droit aux relations personnelles à la condition d'un consentement\nde l'enfant (ATF 127 III 295, consid. 4a), il n'en demeure pas moins que le refus clair de celui-ci –\nlorsqu'il est capable de discernement, ce qui est en principe le cas vers l'âge de 11-12 ans (TF,\narrêt 5C.293/2005 du 6 avril 2006, consid. 4.2) – de voir le parent non gardien ne saurait être\nignoré, sous peine de porter directement atteinte à ses droits de la personnalité et d'être en\ncontradiction avec le but même du droit de visite (TF, arrêts 5C.250/2005 du 3 janvier 2006,\nconsid. 3.2.1 et 5A_716/2010 du 23 février 2011, consid. 4).\n\n"}