{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-103_2015-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_103", "Checksum": "5104975ae6699d7531b7a1cc8ab58dd0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il a retenu que l'avis de C.________ et D.________, âgés respectivement de 17 et 15 ans,\ndevait largement être pris en considération, ajoutant que tout au long de la procédure, il s'est avéré\nque les tentatives de renouer un contact direct avec le père avaient échoué et avaient un effet\nnégatif sur les enfants, qui l'ont pour le moins mal vécu. Il a estimé que le bien de C.________ et\nD.________ postulait pour l'instant que le droit de visite soit suspendu. Considérant que la\nquestion était plus délicate s'agissant de E.________, âgée de 11 ans, quand bien même son avis\ndoit être nuancé compte tenu de son âge, elle fait partie d'une fratrie à laquelle elle est\nparticulièrement liée, si bien que si un droit de visite devait lui être imposé à elle seule, il serait de\nnature à faire naître chez elle un sentiment d'injustice vis-à-vis de ses frère et sœur, notamment\ndans la prise en considération de son avis. Il a ajouté qu'un tel droit de visite aurait également un\nimpact négatif sur son bien-être, pour retenir qu'une suspension du droit de visite du père sur\nE.________ s'imposait également (décision querellée, p. 24-25).\n\nc) Lorsque la vie commune de parents mariés est suspendue au sens de l'art. 175 CC, le\njuge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176\nal. 3 CC).\n\naa) La portée de ce renvoi doit être examinée à la lumière des nouvelles dispositions du\nCode civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), entrées en vigueur le 1er juillet 2014 et\nqui, conformément à l'art. 12 al. 1 Tif. fin. CC, sont d'application immédiate. Mais même avant que\nle maintien de l'exercice commun de l'autorité parentale ne devienne la règle pour toutes les\nprocédures matrimoniales, doctrine et jurisprudence ont considéré que l'attribution de l'autorité\nparentale à un seul parent devait constituer l'exception dans le cadre des mesures protectrices de\nl'union conjugale (Ph. MEIER/M. STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., Genève 2014, n. 480). Le\nnouveau droit ne modifie en rien cette pratique, l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un\ndes parents devant cependant rester possible si elle est nécessaire pour protéger les intérêts des\nenfants (Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315 [8316]), en d'autres\ntermes si les conditions essentielles pour une responsabilité commune des parents ne sont plus\ndonnées, de telle sorte que le bien de l'enfant exige que l'autorité parentale ne soit confiée qu'à un\nseul des deux; cela peut se produire si la volonté de coopération des parents a disparu (TF, arrêt\n5A_271/2009 du 29 juin 2009, consid. 5.1) ou lorsque le conflit qui les oppose est trop important\npour qu'il soit encore possible d'envisager un minimum de collaboration entre eux, le bien de\nl'enfant en étant menacé (TF, arrêt 5A_271/2012 du 12 novembre 2012, cité in FamPra.ch 2013\np. 181 [184]).\n\nL'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Celui-ci est soumis, pendant sa\nminorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). En tant que telle,\nl'autorité parentale peut difficilement se définir, si ce n'est par son contenu, savoir l'autorité en\ngénéral sur les enfants (art. 301 CC), l'éducation (art. 302 et 303 CC), la représentation des\nenfants (art. 304-306 CC) et l'administration des biens (art. 318 ss CC). Elle est souvent\nconsidérée comme un droit par chacun des parents. Elle est cependant plus un devoir dont l'objet\nest le bien de l'enfant (P. MONTAVON, Abrégé de droit civil, art. 1er à 640 CC/LPart, 2013, p. 404).\nL'exercice de l'autorité parentale conjointe signifie que les parents prennent en principe ensemble\ntoutes les décisions concernant l'enfant, sans qu'aucun d'eux n'ait de voix prépondérante et sans\nintervention du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant en cas de désaccord entre les parents\n(cf. FF 2011 8315 [8343]).\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 29\n\nLes procédures de divorce et la nécessité de mesures de protection de l'union conjugale peuvent\nsusciter des désaccords importants dans le couple se répercutant sur l'exercice de l'autorité\nparentale conjointe. Dès lors, selon l'art. 298 al. 1 CC, le juge peut confier dans ces circonstances\nà l'un des parents l'autorité parentale exclusive, si le bien de l'enfant le commande. Cette option\ndoit être étudiée avec soin, car sa détermination n'ira peut-être pas dans le sens du bien de\nl'enfant si le parent dessaisi s'en offusque et qu'objectivement la mesure est discutable. C'est dans\ncette optique que l'art. 298 al. 2 CC énonce que, lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble\nenvisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que\nsur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge\n(P. MONTAVON, op. cit., p. 405), sans que l'autorité parentale soit remise en question (cf. FF 2011\n8315 [8341]).\n\n"}