{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-103_2015-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_103", "Checksum": "5104975ae6699d7531b7a1cc8ab58dd0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Vu le refus répété des enfants, depuis plusieurs années, de voir leur père,\nainsi que leur réaction lorsqu'une reprise du droit de visite au Point Rencontre a été envisagée (cf.\ndécision partielle du 17 janvier 2012 et arrêt de la Cour de céans du 16 mai 2012), l'on ne voit pas\nce que le fait d'ordonner une nouvelle expertise pédopsychiatrique – mesure à laquelle les enfants\nne pourraient pas être contraints de collaborer s'ils refusent de le faire – pourrait apporter de plus,\nd'autant que ceux-ci ont déjà été plusieurs fois entendus, tant par les autorités que par les experts,\nsur les raisons pour lesquelles ils ne veulent pas rendre visite à leur père, même si lesdites raisons\nsont quelque peu floues. Encore une fois, même si la situation actuelle est regrettable et\ninsatisfaisante, il n'est pas possible, aujourd'hui, de forcer les enfants à consentir à une reprise des\ncontacts avec le recourant; après plusieurs années de blocage, il n'y a pas d'autre choix que de\nprendre acte de la position de C.________, D.________ et E.________, quand bien même celle-ci\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 29\n\nserait le résultat d'un conflit de loyauté initial, tout en encourageant – comme l'a décidé le\nPrésident du Tribunal – la mise sur pied d'une thérapie familiale, avec l'aide du curateur, en\nespérant qu'avec le temps, les enfants accepteront de reprendre certains contacts avec leur père.\nIl s'ensuit le rejet de la requête du recourant tendant à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise\npédopsychiatrique.\n\n3. a) Dans son appel, A.________ critique l'attribution exclusive à son épouse de l'autorité\nparentale sur ses enfants, faisant valoir que cette mesure doit constituer l'ultima ratio et que son\nprononcé, même temporaire, pourrait parachever l'aliénation parentale et ne respecterait ainsi pas\nle principe de proportionnalité. Il ajoute que sa capacité de coopération est bien supérieure à celle\nde son épouse et que le juge doit donner la priorité à celui des parents qui se montre le plus\ndisposé à coopérer avec l'autre, en l'occurrence le père (appel, motifs nos 93-106). Le recourant\ncritique également l'attribution de la garde des enfants à l'intimée ainsi que la suspension de son\ndroit de visite, décidées en l'absence d'expertise traitant la question essentielle du syndrome\nd'aliénation parentale et, partant, prononcées en violation du droit (appel, motifs nos 107-110). Il\nconclut au placement des enfants jusqu'à reddition d'une expertise pédopsychiatrique traitant\nl'éventuel syndrome d'aliénation parentale (appel, p. 65). Quant à B.________, elle se réfère en\nsubstance à la décision attaquée et soutient qu'elle doit pouvoir prendre seule – en accord avec\nles enfants – les décisions les concernant, sans craindre que le recourant ne porte plainte contre\nelle ou contre l'établissement scolaire, ou encore ne dénonce les médecins, etc. Elle ajoute qu'un\néventuel syndrome d'aliénation parentale n'a jamais été diagnostiqué et que le recourant, s'il s'est\nopposé à toute décision, a contesté tous les rapports d'expertise, a requis le placement de ses\nenfants, a porté plainte contre les intervenants auprès des enfants, a multiplié les démarches\nincisives de renseignements, n'a toutefois jamais pris sainement de nouvelles de ses enfants\n(réponse, p. 23-25).\n\nb) En l'espèce, le Président du Tribunal a attribué l'autorité parentale et la garde des enfants\nà la mère, justifiant sa décision par l'absence totale de coopération entre les parents, peu importe\nde savoir à qui cette absence de coopération était-elle imputable, puisque les décisions relatives\naux enfants sont prises dans l'intérêt de ces derniers. Il a considéré que l'absence de relations\nentre le père et les enfants depuis plusieurs années rendait impossible l'exercice de l'autorité\nparentale conjointe, notamment pour des enfants adolescents dont la volonté doit être prise en\nconsidération dans les choix qui les concernent. Se référant au rapport du SEJ à teneur duquel la\nmère possède les compétences parentales nécessaires pour répondre aux besoins de ses enfants\n– constat confirmé par l'expert psychiatre –, le premier juge a estimé que la solution de confier les\nenfants pour leur garde à leur mère permettait, à l'heure actuelle, de protéger leur bien-être\n(décision querellée, p. 21). S'agissant de la garde, le Président du Tribunal a constaté que les\nenfants vivent depuis le début de la procédure avec leur mère au domicile familial et refusent tout\ncontact avec leur père. Il a également constaté que la mère disposait du temps nécessaire pour\nsuivre leur éducation, ajoutant qu'aucun expert n'avait fait état d'un éventuel syndrome d'aliénation\nparentale. Convaincu que la mère était la seule à même d'assumer la garde de ses enfants, il la lui\na confiée (décision querellée, p. 22-23). Le premier juge a encore suspendu le droit de visite du\npère, tout en invitant la Justice de paix à nommer, au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, un curateur\naux enfants C.________, D.________ et E.________, avec notamment pour mission de tenter une\nreprise progressive du droit de visite en tenant compte de l'avis des enfants et d'envisager une\nthérapie familiale, telle que proposée par le SEJ et les experts. Pour justifier la suspension du droit\nde visite, le premier juge s'est fondé sur l'absence de tout contact entre les enfants et le père\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 29\n\n"}