{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-103_2015-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_103", "Checksum": "5104975ae6699d7531b7a1cc8ab58dd0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Le 21 novembre 2011, il s'est déterminé sur le rapport d'expertise\ndu Dr I.________ déposé le 7 novembre 2011; ce n'est qu'à titre \"subsubsidiaire\" qu'il a requis\nqu'un délai lui soit imparti pour demander des éclaircissements et compléments d'expertise (DO\nII/301). Il s'est également déterminé le 20 novembre 2013 sur le rapport d'expertise\npédopsychiatrique déposé le 28 juin 2013, ce après de multiples requêtes de prolongations de\ndélai. A ce stade, il a sollicité le retrait de l'expertise du dossier, une nouvelle expertise et,\nsubsidiairement, une contre-expertise, sans, à ce moment-là, demander des éclaircissements ou\ncompléments d'expertise (DO III/544). Ce n'est que lors de l'audience du 20 janvier 2014 qu'il a\nrequis, en lien avec l'expertise du Dr M.________, \"subsubsidiairement\", un délai pour requérir des\néclaircissements et compléments (DO III/585 s.). Eu égard à la procédure sommaire applicable à\nla cause, il appartenait à A.________ de formuler concrètement les éclaircissements et\ncompléments souhaités, sans attendre un délai de la part du premier juge, ce afin d'éviter un\nrallongement de la procédure déjà fortement ralentie par la mise en œuvre des expertises\nsollicitées. C'est dès lors à juste titre que le Président du Tribunal, qui s'est estimé suffisamment\nrenseigné, a rejeté les réquisitions de preuve formulées par le recourant. Dans ces circonstances,\nil y a lieu de retenir que A.________ n'a pas subi de violation du droit d'être entendu.\n\nb) Dans son appel, le recourant tente de se substituer aux experts en remettant en cause la\nméthode utilisée aux fins d'établissement des expertises (un seul entretien, prétendue\nméconnaissance du dossier, absence de référence à la littérature scientifique, omission de\ncertains faits ou constatations, entre autres; appel, motifs nos 25-80). Pour sa part, l'épouse\nconteste les arguments avancés par le recourant, s'en remettant en substance au résultat des\nexpertises (réponse, p. 19-22). Or, savoir si une expertise – qui constitue un moyen de preuve\nparmi d'autres – est convaincante ou non est une question qui relève exclusivement de la libre\nappréciation des preuves (art. 203 aCPC-FR; cf. ATF 138 III 193, consid. 4.3.1; 128 III 22,\nconsid. 2d; 127 III 248 consid. 3a; TF, arrêt 4A_747/2011 du 2 avril 2012, consid. 2.1). Dans la\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 29\n\nmesure où, in casu, le premier juge s'estimait convaincu par les constatations des experts, même\nsi les rapports, sans être lacunaires, pouvaient être peu clairs ou insuffisamment motivés – ce qui\nn'est d'ailleurs nullement établi, le recourant n'amenant aucune objection sérieuse quant au\ncaractère concluant de l'exposé de l'expert –, l'art. 203 aCPC-FR n'a pas été violé. Le grief du\nrecourant est mal fondé.\n\nc) aa) En ce qui concerne la requête de mise en œuvre d'une nouvelle expertise\npédopsychiatrique, le recourant la justifie en faisant valoir, en substance, que \"le seul moyen de\ndébloquer le rejet est le placement, en parallèle avec la mise en œuvre d'une nouvelle expertise\npédopsychiatrique (réalisée par un expert de la problématique du syndrome d'aliénation parentale\net qui prenne le soin, à titre préalable, d'établir l'état de santé physique et psychique des enfants)\net d'une thérapie familiale. Une telle mesure – qui aura forcément un caractère temporaire –\npermettra également d'examiner si le rejet des enfants perdure, autrement dit quelle sera\nl'évolution de leur attitude hors influence maternelle\" (appel, motif no 80). Il précise que l'expertise\npédopsychiatrique ne traite pas la question de l'existence ou non d'un syndrome d'aliénation\nparentale, les causes du rejet du père, les conséquences sur les enfants d'une privation de toute\nrelation avec leur père sur le long terme, alors que l'expert avait été invité à le faire soit par le\nPrésident du Tribunal dans le mandat d'expert, soit par le Tribunal cantonal dans son arrêt du\n16 mai 2012 (appel, motif no 18).\n\nbb) Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider\nd'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première\ninstance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de\npremière instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette\ndisposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à\nl'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de\nl'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation\nanticipée des preuves (ATF 138 III 374, consid. 4.3.1). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut\nrefuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle\nestime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en\naucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première\ninstance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient\npour acquis (ATF 138 III 374, consid. 4.3.2; TF, arrêt 4A_307/2013 du 6 janvier 2014,\nconsid. 2.1.1).\n\n"}