{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-103_2015-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_103", "Checksum": "5104975ae6699d7531b7a1cc8ab58dd0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il ajoute que lui-même a requis la réactualisation du rapport du SEJ, l'audition des\nauteurs du rapport; l'audition de divers témoins cités dans ledit rapport; concernant les expertises\n(pédo-)psychiatriques des Drs I.________ et M.________, le recourant a demandé leur retrait du\ndossier et la mise en œuvre de nouvelles expertises, subsidiairement que des contre-expertises\nsoient ordonnées, plus subsidiairement qu'un délai lui soit imparti pour requérir des\néclaircissements et des compléments d'expertises, aux motifs que, selon lui, tant sur leur forme\nque sur leur contenu, lesdites expertises ne respectaient pas les normes applicables en matière\nd'expertises psychiatriques (appel, motifs nos 3-80). L'intimée, pour sa part, conclut au rejet\n(réponse, p. 17-22).\n\naa) Dans sa décision, le Président du Tribunal a justifié son rejet des réquisitions de preuve,\nintervenu par courrier du 13 février 2014, par le fait qu'il estimait disposer au dossier de tous les\néléments nécessaires pour juger de la cause, l'instruction ayant été menée en vue de\nl'établissement des faits à un degré de vraisemblance qualifiée, dès lors que l'intérêt des enfants\nétait en jeu. Ainsi, trois expertises psychiatriques ont été ordonnées, de même qu'un rapport du\nSEJ, les parties ont été longuement entendues et ont largement pu se déterminer. Il a ajouté que\nles éléments essentiels à l'établissement des faits au degré de vraisemblance qualifiée avaient été\nrécoltés et que les mesures d'instruction complémentaires sollicitées par les parties ne\nparaissaient pas compatibles avec la célérité de la procédure sommaire, ni ne semblaient être\npertinentes au regard des moyens déjà administrés (décision querellée, p. 17).\n\nbb) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à\nl'art. 29 al. 2 Cst. Toutefois, selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu ne conduit\npas à l'annulation du jugement attaqué lorsque le recourant a la possibilité de s'exprimer devant\nune autorité de recours jouissant d'une pleine cognition (ATF 133 I 201, consid. 2.2; 118 Ib 111,\nconsid. 4), de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195,\nconsid. 2.3.2/SJ 2011 I 345 et les références citées). Tel est le cas de l'appel prévu par l'art. 308\nCPC, puisque la cognition de l'autorité d'appel permet un contrôle matériel complet du jugement de\npremière instance (cf. art. 310 CPC). Le droit d'être entendu ne comprend par ailleurs pas le droit\nd'obtenir l'audition de témoins, ni celui de voir toutes ses réquisitions de preuve admises. En effet,\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 29\n\nl'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de\nformer sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée\ndes preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à\nmodifier son opinion (ATF 136 I 229, consid. 5.3; RFJ 2000 p. 280).\n\nSelon la jurisprudence, les mesures provisionnelles de divorce – et les mesures protectrices de\nl'union conjugale – sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration\nrestreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (TF,\narrêt 5A_476/2010 du 7 septembre 2010, consid. 1.3). Or, dans les causes soumises à la\nprocédure sommaire au sens propre, comme en l'espèce, à savoir lorsque les faits doivent être\nrendus simplement vraisemblables, que le juge examine sommairement le bien-fondé juridique de\nla prétention et qu'il rend une décision provisoire, ne réglant donc pas définitivement la situation\njuridique des parties et ne revêtant pas l'autorité de la chose jugée, les moyens de preuve peuvent\nêtre limités à ceux qui sont immédiatement disponibles. Cette limitation est admissible, puisque les\nmoyens de preuve qui ne le sont pas pourront tous être administrés ultérieurement dans le procès\nordinaire, qui tranchera définitivement la cause après un examen complet en fait et en droit (ATF\n138 III 636, consid. 4.3.2 et les références citées). Le juge peut dès lors renoncer à la mise en\nœuvre de moyens de preuve complexes (TF, arrêt 5A_813/2013 du 12 mai 2014, consid. 4.3).\n\n"}