{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-103_2015-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_103", "Checksum": "5104975ae6699d7531b7a1cc8ab58dd0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Par mémoire du 26 mai 2014, A.________ a déposé un appel à l'encontre de la décision de\nmesures protectrices du 14 mai 2014, concluant principalement à l'attribution du logement de\nfamille, à ce que les enfants soient placés de façon appropriée jusqu'à reddition d'une expertise\npédopsychiatrique traitant l'éventuel syndrome d'aliénation parentale, à ce que le droit de visite de\nchacun des parents soit réservé et s'exerce selon les modalités décidées par le curateur des\nenfants, à ce que les parents contribuent à l'entretien des enfants par le versement de pensions\ndont les montants seront fixés par l'autorité de recours, avec effet ex nunc, et à ce qu'aucune\npension ne soit due par ce dernier en faveur de son épouse. En lien avec dite conclusion, le\nrecourant a conclu à ce qu'il soit constaté le défaut de fondement de l'ordonnance urgente du\n30 novembre 2010. L'époux a également requis que le blocage des comptes ordonné le\n10 décembre 2010 et maintenu par décision du 11 mai 2011 soit levé et à ce qu'il soit constaté le\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 29\n\ndéfaut de fondement de l'ordonnance urgente du 10 décembre 2010, de même que le défaut de\nfondement des déblocages partiels des comptes ordonnés à titre provisionnel les 14 octobre 2011\net 12 mars 2012. Il en outre conclu à l'annulation de l'interdiction qui lui a été faite de contacter ou\nd'approcher sa famille sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP. Enfin, il a conclu à ce que\nles dépens et frais judiciaires soient mis à la charge principalement de l'Etat, subsidiairement de\nson épouse. Subsidiairement, A.________ a conclu à ce que la décision querellée soit annulée et\nla cause renvoyée à la première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.\n\nL'épouse a déposé sa réponse par mémoire du 7 juillet 2014, concluant au rejet de l'appel, dépens\nà la charge du recourant.\n\nN. Par courrier du 9 septembre 2014, A.________ a requis des précisions, de la part de son\népouse, s'agissant des charges hypothécaires réelles sur le logement de famille dont elle\ns'acquitte, suite à une diminution du taux hypothécaire (cf. courrier de la banque G.________ du\n4 juillet 2014). B.________ a répondu par courrier du 22 septembre 2014, pièces à l'appui.\n\nO. Par arrêt du 11 novembre 2014, le Président de la Cour a partiellement admis la requête\nd'effet suspensif de A.________, en ce sens que les pensions fixées dans la décision querellée ne\nsont exécutoires, durant la procédure d'appel, que pour la période postérieure au 1er juin 2014, la\ndécision de mesures protectrices du 14 mai 2014 étant exécutoire pour le surplus.\n\nen droit\n\n1. a) En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC, la présente procédure est régie par le nouveau droit de\nprocédure, la décision attaquée – quand bien même elle a été prononcée en application de\nl'ancien droit de procédure cantonal, soit le Code de procédure civile du 28 avril 1953 (aCPC-FR)\n– ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2011, date d'entrée en vigueur du CPC.\n\nb) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour\nautant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit\nsupérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure\nsommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC)\n– est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).\n\nEn l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire du recourant le 14 mai 2014.\nDéposé le lundi 26 mai 2014, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Quand bien même le\nmémoire d'appel peut être qualifié de prolixe, il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu la\ncontestation, notamment, relative à l'autorité parentale, à la garde et au droit de visite sur les\nenfants C.________, D.________ et E.________, le litige n'a pas de valeur patrimoniale\nappréciable en argent, quand bien même il a néanmoins un aspect financier, le mari critiquant\négalement les pensions alimentaires fixées par le Président du Tribunal. Il s'ensuit la recevabilité\nde l'appel.\n\nc) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices\nde l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 29\n\ninquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs,\nn'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC).\n\nd) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310\nCPC).\n\ne) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.\nEn l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement\nfigurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.\n\nf) Vu les montants contestés en appel, notamment toute pension en faveur de l'épouse (soit\n1'750 francs par mois dès le 1er août 2011), et la durée indéterminée des mesures ordonnées, la\nvaleur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est largement supérieure à 30'000 francs\n(art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).\n\n"}