{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-103_2015-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418d91f5b3cfca98ee62a337652171939f4084759b24765d24d8c43e4ff8a8e27aaa3103c33c3f68b084e8e95cd6637672&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_103", "Checksum": "5104975ae6699d7531b7a1cc8ab58dd0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.02.2015 101 2014 103"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.02.2015 101 2014 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Le 28 juin 2013, le Dr M.________, médecin-chef auprès du Centre neuchâtelois de\npsychiatrie (CNP), a rendu son expertise pédopsychiatrique des enfants C.________, D.________\net E.________.\n\nLes parties ont comparu par-devant le Président du Tribunal le 13 novembre 2013, en vue d'une\nultime conciliation, qui a échoué.\n\nPar courrier du 20 novembre 2013, A.________ a requis la mise en œuvre d'une thérapie\nfamiliale, à titre de mesures provisionnelles.\n\nL'époux, dans sa détermination du 20 novembre 2013 sur l'expertise, a requis qu'une nouvelle\nexpertise soit confiée à un expert de la problématique du SAP (syndrome d'aliénation parentale)\net, subsidiairement, qu'une contre-expertise soit ordonnée.\n\nPar acte du 6 janvier 2014, B.________ a modifié sa requête de mesures provisionnelles du 29\nnovembre 2010, en ce sens que l'autorité parentale conjointe soit supprimée et l'autorité parentale\nsur les enfants exclusivement attribuée à la mère. Dans sa détermination du 16 janvier 2014,\nA.________ a conclu au rejet.\n\nJ. Les époux ont comparu à l'audience du 20 janvier 2014, lors de laquelle A.________ a\ncomplété ses conclusions, en ce sens que, subsidiairement, les frais et dépens soient mis à la\ncharge de l'Etat, qu'une thérapie familiale soit ordonnée, de même que l'instauration d'une\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 29\n\ncuratelle éducative et de surveillance du droit de visite ainsi qu'une médiation entre les époux. Il a\négalement conclu à ce qu'interdiction soit faite à son épouse de disposer des acquêts du couple et\ndes biens personnels du recourant. B.________ a conclu au rejet. De son côté, elle a complété et\nmodifié ses conclusions, en ce sens que, notamment, la garde et l'entretien des enfants lui soient\nattribués, de même que l'autorité parentale exclusive, et le droit de visite du père suspendu. En\noutre, elle a conclu à ce qu'interdiction soit faite à son époux de la contacter de quelque manière\nque ce soit et de l'approcher à moins de 500 mètres, de même que les enfants. Elle a encore\nrequis que le domicile conjugal lui soit attribué provisoirement, dans la mesure où elle souhaite\nquitter la maison familiale au plus vite. Elle a enfin conclu à ce que son époux contribue à\nl'entretien des enfants par le versement d'une pension de 1'430 francs en faveur de C.________ et\nD.________ et de 1'250 francs en faveur de E.________, ainsi que d'une pension de 2'000 francs\nen sa faveur, ce dès le 1er janvier 2014. A.________ a conclu au rejet (et, s'agissant de la\nconclusion relative au domicile conjugal, principalement à son irrecevabilité, subsidiairement à son\nrejet).\n\nK. Le Président du Tribunal a rendu son jugement au fond de mesures protectrices le 14 mai\n2014. Il a notamment attribué le domicile conjugal à l'épouse, de même que l'autorité parentale et\nla garde sur les enfants C.________, D.________ et E.________; le droit de visite du père a été\nsuspendu. L'époux a en outre été astreint à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le\nversement, dès le 1er août 2011, d'une pension mensuelle de 1'250 francs, allocations familiales et\nd'employeur en sus, ainsi qu'à celui de son épouse par le versement d'une contribution mensuelle\nde 1'750 francs, également dès le 1er août 2011. Le premier juge a confirmé le blocage des\ncomptes ordonné le 10 décembre 2010 et maintenu par décision du 11 mai 2011 et interdit à\nA.________ de contacter de quelque manière que ce soit et d'approcher à moins de 500 mètres\nson épouse et leurs trois enfants, hors les contacts requis par le curateur désigné, ce sous la\nmenace des peines prévues à l'art. 292 CP. S'agissant des dépens, ils ont été mis à la charge de\nl'époux à raison des 3/4, le solde par 1/4 devant être supporté par l'épouse. Quant aux frais\njudiciaires, ils ont été mis à la charge de chacune des parties à concurrence de la moitié.\n\nL. Dans une décision du 19 mai 2014, la Justice de paix de la Sarine a maintenu les curatelles\néducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC,\ninstituées par décisions des 17 janvier et 1er février 2012 du Président du Tribunal. L.________ a\nété confirmé dans sa fonction de curateur et ses tâches ont été étendues, de sorte qu'il puisse\ntenter une reprise de l'exercice du droit de visite du père sur ses enfants, par tous les moyens\nadéquats, en particulier par le biais d'une thérapie familiale, tout en respectant l'intérêt de ces\nderniers.\n\n"}