En procédure cantonale, les dépens comprenaient les frais judiciaires, les frais de vacation des parties, et les honoraires et débours d’avocats (art. 114 al. 1 CPC/FR). Il était admis que lorsqu’un avocat procédait seul, comme l’a fait B.________ en première instance, il ne supportait pas à proprement parler des frais de représentation, mais avait droit à une indemnité à titre de frais de vacation, l’autorité judiciaire pouvant s’inspirer pour sa fixation du Tarif des honoraires et débours d’avocat (Extraits 1987 p. 25), en l’espèce le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ]. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l’occurrence, l'autorité tiendra