de payer une partie du travail fourni par son ancien avocat, travail dont elle ne conteste pas qu’il lui a été utile et accompli en conformité des mandats confiés. Il s’ensuit l’admission de l’appel joint et, par conséquent, le rejet de l’appel principal sans qu’il soit nécessaire d’examiner le grief soulevé par A.________ Sàrl. Celle-ci sera partant condamnée à verser à B.________ les sommes de 14'486 fr. 25 et 7'100 fr. 10 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2010, la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ Sàrl au commandement de payer n° ggg OP Gruyère étant accordée pour ces montants ainsi que pour les frais de justice.