appel p. 5). Elle ne pouvait ignorer que les honoraires de son avocat n’étaient ainsi déjà pas couverts pour plus de 3'000 fr. Elle n’a toutefois pas réagi. En particulier, elle n’a pas résilié le mandat. Au contraire, elle a laissé l’intimé continuer son activité et il ressort de la note d’honoraires finale du 2 septembre 2009, non contestée s’agissant des opérations notées, que celle-ci a été considérable, notamment en raison d’entretiens avec H.________ et de la tenue d’une audience le 10 septembre 2008 devant le Tribunal de la Gruyère. A.________ Sàrl savait dès lors que les honoraires de son avocat, déjà non couverts en août 2008, ne pouvaient qu’augmenter.