Or, en l’espèce, B.________ a précisément toujours soutenu avoir rendu A.________ Sàrl attentive aux conséquences financières des procédures (PV du 21 décembre 2011 p. 4 DO II 39). Il invoque à nouveau cet argument en appel. En première instance, il a produit, le 26 janvier 2012, pour établir cet allégué diverses pièces réunies en deux bordereaux, qu’il a alors commentées (DO II 48). L’exception de tardiveté (art. 317 al. 1 CPC) soulevée en appel par A.________ Sàrl dans sa réponse du 12 juin 2013 est partant infondée.