La portée de l’art. 3 du Tarif conventionnel de l’intimé doit dès lors être déterminée non pas uniquement en fonction de sa seule teneur, mais compte tenu de l’ensemble des circonstances du mandat ; la jurisprudence et la doctrine précitées ne disent pas autre chose, puisqu’elles contestent aux clients rompus aux affaires le droit de se plaindre du fait que, malgré l’engagement de leur avocat, des provisions insuffisantes ont été requises.