des frais en définitive engagés. S’il connait les frais d’intervention de son mandataire, sait que la provision versée ne les couvre pas, ne réagit alors pas et laisse le mandat se poursuivre, il ne peut ensuite réclamer une diminution des honoraires. En d’autres termes, l’avocat qui, comme en l’espèce B.________, prend envers son client l’engagement de requérir des provisions suffisantes, ne viole pas son devoir d’information, et partant son devoir de diligence, lorsqu’en cours de mandat, il a régulièrement informé son client du montant de ses honoraires sans, pour tel ou tel motif, requérir le versement de provisions couvrant ceux-ci. La portée de l’art.