dd) L’exigence d’une provision suffisante, telle que celle prévue à l’art. 3 du Tarif conventionnel de l’intimé, n’est qu’une des façons dont l’avocat dispose pour remplir son obligation de renseigner son client sur le coût de son intervention. Son but est d’éviter que le client soit en définitive confronté à des frais dont il ne pouvait mesurer l’ampleur, et auxquels il aurait peut-être en partie renoncé. La provision ne solde toutefois pas à l'égard du client la créance de l’avocat. Celle-ci peut-être plus élevée et le client ne pourra s’en plaindre que si, compte tenu du trop faible montant des provisions, il a été trompé, à tout le moins insuffisamment renseigné, sur l’ampleur