La provision procure à l’avocat des liquidités et renseigne dans une certaine mesure son client sur l’ordre de grandeur des montants à sa charge, dans l’attente du règlement final présenté dans la facture (ATF 126 II 249 consid. 4b). Des jurisprudences cantonales et la doctrine admettent ainsi qu’un avocat qui n’a pas réclamé suffisamment de provisions viole son devoir de diligence en trompant son client sur le montant réel des honoraires, ce qui peut justifier une réduction de ceuxci lorsque le client n’est pas rompu aux affaires (Autorité neuchâteloise de surveillance des avocats in RJN 1999 p. 301 consid. 5 ; Cour de modération VD in JdT 2006 III 38 ; BOHNET/MARTENET ;