S’agissant plus précisément de sa rémunération, l’art. 12 lit. i LLCA oblige l’avocat à informer son client des modalités de sa facturation et de le renseigner périodiquement ou à sa demande sur le montants des honoraires dus. L’avocat n’a ainsi pas l’obligation, au regard de cette disposition, d’être provisionné (BOHNET/MARTENET ; op. cit. p. 732 n° 1781). La convention ou l'usage peuvent toutefois prévoir le paiement de provisions (ENGEL, Contrats de droit suisse, 2ème éd., 2000, p. 493- 495 ; FELLMANN, op. cit., ad art, 12 n° 167). En l’espèce, A.________