La LLCA règle de manière exhaustive les devoirs professionnels de l’avocat. Il ne peut être fait référence aux règles déontologiques (Code suisse de déontologie ; Us et coutumes de l’Ordre des avocats fribourgeois auxquels se réfèrent abondamment les premiers juges et le recourant) que dans la mesure où elles expriment une opinion largement répandue au niveau national (ATF 130 II 270 consid. 3.1.1).