Le devoir de diligence au sens de l’art. 398 al. 2 CO se distingue du devoir professionnel de diligence inscrit à l’art. 12 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61). Un manquement au devoir de diligence du mandataire ne constitue en effet pas ipso facto une violation d’une obligation professionnelle pouvant entraîner une mesure disciplinaire Tribunal cantonal TC Page 6 de 10